TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102884_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleQuestion préjudicielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête initialement enregistrée le 1er septembre 2021 sous le n° 2101959. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2102884 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne, représenté par Me Dugast, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté n° 2021/2538 du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne ; 2)°de mettre à la charge de l'ARS Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté ne comprend pas toutes les mentions prescrites, notamment quant à l'objet et à la durée du groupement ; - la validité de la délibération de l'assemblée générale du 17 mai 2021 relève de la compétence du juge judiciaire ; - le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2021 comporte une date erronée ; - l'avenant n°1 ne correspond pas aux résolutions prétendument votées par l'assemblée générale ; - le groupement n'a pas été entendu par l'assemblée générale ; - l'ARS a manqué d'impartialité ; - l'ARS ne pouvait approuver l'aveant avant que le juge civil se prononce sur la validité de l'exclusion. - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et dépourvu de base légale, le GCS clinique de Champagne ayant été dissous au terme de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 24 mars 2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, l'ARS Grand Est, représenté par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 15 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, le Groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de l'Aube, représenté par Me Lorit, demande au tribunal : 1°) de rejeter le recours formé par le groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne ; subsidiairement de reporter les effets de l'annulation de la décision attaquée à la date d'une nouvelle délibération de l'assemblée générale du GCS Hôpital privé de l'Aube ; 2°) de mettre à la charge du Groupement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend l'argumentation de l'ARS et soutient que la délibération de l'assemblée générale du GCS clinique de Champagne du 24 mars 2021 a été invalidée par le tribunal judiciaire de Troyes et la Cour d'appel de Reims et qu'en tout état de cause elle n'a jamais été publiée par la directrice générale de l'ARS Grand Est comme le prévoit l'article R. 6133-8 du code de la santé publique et était donc inopposable aux tiers et à l'ARS ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ; - les observations de Me Lorit, représentant le GCS Hôpital privé de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. Le Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021/2538 du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne du 16 mai 2018, prononçant son exclusion et celle de la société clinique de Champagne du GCS qu'ils formaient avec deux autres membres, le centre hospitalier de Troyes et le GCS PATCS, associés majoritaires. Sur l'intervention du GCS Hôpital privé de l'Aube : 2. Le GCS Hôpital privé de l'Aube constitue la nouvelle dénomination du GCS Clinique de Champagne, à la suite de l'avenant n° 2 à la convention constitutive du 16 mai 2018, conclu le 27 octobre 2021 et approuvé par arrêté du 27 juillet 2022, prévoyant l'admission de nouveaux membres. Il a intérêt, dès lors, intérêt au rejet de la requête. Par suite, il y a lieu d'admettre son intervention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive, signée par l'ensemble de ses membres, est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en assure la publication " et aux termes de l'article R. 6133-1-1 du même code : " La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce directeur consulte le cas échéant le directeur général de l'agence régionale de santé dans lequel un des membres a son siège. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu de la décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent. L'absence de décision expresse à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent vaut approbation tacite de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé. La décision expresse ou implicite du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée dans un délai de quinze jours au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la décision d'approbation ou, à défaut, à compter du lendemain de la décision implicite d'approbation. Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive ". Aux termes de l'article R. 6133-7 IV : " L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive ". Enfin, aux termes de l'article L. 6133-9 : " Dans des conditions et modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le groupement de coopération sanitaire est dissous sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 6147-15 :1° Par décision de l'assemblée générale ; 2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive ; 3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, en cas d'extinction de l'objet ou de manquement grave ou réitéré à ses obligations légales et réglementaires. Dans tous les cas, le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité de la dissolution " et aux termes de l'article R. 6133-8 : " I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants : 1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Clinique de Champagne et le Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne, membres minoritaires du GCS Clinique de Champagne, ont convoqué une assemblée générale le 24 mars 2021, à laquelle les membres majoritaires n'étaient pas présents, et ont voté une dissolution anticipée du GCS. Saisi par les membres majoritaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, par ordonnance du 2 avril 2021, a enjoint à Mme A B et M. C, désignés comme liquidateurs du GCS par la délibération du 21 mars 2021, " d'arrêter de se prévaloir de l'existence d'une liquidation amiable du GCS Clinique de Champagne, de leur titre de liquidateur amiable de ce GCS et de cesser toute action, gestion et/ou intervention au sein du GCS Clinique de Champagne et/ou tendant à empêcher le représentant légal du GCS d'agir ", et a invité les parties à saisir le juge du fond sur la légalité de la décision de dissolution, pour obtenir des mesures définitives. Cette ordonnance, qui se fonde sur le trouble manifestement illicite créé et la violation des statuts par les associés minoritaires, a été confirmée en tous points par arrêt de la Cour d'appel de Reims du 21 septembre 2021. En outre, la délibération du 24 mars 2021 n'a pas fait l'objet d'une publication par la directrice générale de l'ARS Grand Est en application des dispositions précitées l'article R. 6133-8 du code de la santé publique, la rendant ainsi inopposable à l'égard des tiers. Enfin, l'exclusion des deux membres minoritaires a été décidée par délibération de l'assemblée générale du GCS du 17 mai 2021 avec effet au 1er juillet 2021, en raison des manquements constatés ayant abouti au vote de la dissolution et des actions entreprises ayant entraîné une situation en contradiction totale avec les intérêts du GCS. 6. La Groupement requérant soutient que la directrice générale de l'ARS Grand Est était incompétente pour approuver l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne, du fait de la dissolution anticipée du GCS. Pour les mêmes motifs, le Groupement requérant soutient que la directrice générale de l'ARS Grand Est, à laquelle il revenait de vérifier la légalité des mentions de l'avenant portant sur l'exclusion de certains membres du GCS qui lui était soumis, aurait commis une erreur de droit en approuvant ce dernier. 7. Par une action en nullité de la délibération du 17 mai 2021, la société Clinique de Champagne et le Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne ont saisi le tribunal judiciaire de Troyes le 2 juillet 2021 et demandé à juger que l'assemblée générale du 17 mai 2021 a été irrégulièrement convoquée et tenue, et en tout état de cause que la décision d'exclusion est abusive à défaut de justification d'un manquement à la convention constitutive, et relève d'un détournement de procédure, d'un abus de droit, abus de majorité et d'une intention de nuire. Ils demandent également réparation de leur préjudice moral. 8. La question de savoir si le GCS clinique de Champagne, personne morale de droit privé, a été régulièrement dissous et si les membres minoritaires en ont été régulièrement exclus relevant de la compétence du juge judiciaire et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne, de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Troyes, sur le fondement de dispositions précitées de l'article R. 771-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du Groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de l'Aube est admise. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête du groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est a approuvé l'avenant n° 1 à la convention constitutive du GCS Clinique de Champagne relatif à l'exclusion de la société Clinique de Champagne et du Groupement des praticiens et professionnels libéraux de la clinique de Champagne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le GCS clinique de Champagne, personne morale de droit privé, a été régulièrement dissous et si les membres minoritaires en ont été régulièrement exclus. Article 3 : La question préjudicielle mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Troyes. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au groupement des praticiens et professionnels libéraux de la Clinique de Champagne, à l'Agence régionale de santé Grand Est et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes. Copie en sera adressée au Groupement de coopération sanitaire Hôpital privé de l'Aube. Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102884_20240523
TA1413 novembre 2024
DTA_2102884_20241113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2102884_20240523
Données disponibles
- Texte intégral