TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102910_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 4 juin 2021 et le 16 janvier 2024, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maitre Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 39 317,80 euros, avec intérêts de droits à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
-qu'un décompte général et définitif n°5 a été établi par la maîtrise d'œuvre faisant apparaître, compte tenu et après déduction des réserves, une somme de 39 317,80 euros due par l'Office public de l'Habitat ;
-qu'un certain nombre de réserves ont été levées, et aucun paiement n'a eu lieu, dès lors l'obligation d'indemnisation pesant sur le maitre de l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable ;
-qu'il peut être ordonner à l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi.
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 juin 2021, présenté par la Selarl FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la SARL BL PRESTATIONS et par la Selarl MJSA, en sa qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers à la procédure collective de la Sarl BL PRESTATIONS, représentés par Me Joubes, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la Sarl BL PRESTATIONS.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Meric, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la Sarl BL PRESTATIONS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
- Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société BL PRESTATIONS a été attributaire, par un acte d'engagement du 5 septembre 2016, d'un marché public de travaux pour la construction de 25 logements collectifs. Une décision de réception des travaux avec réserves a été signée le 26 février 2020. Le 19 avril 2021 la société requérante a mis en demeure l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales de lui régler la somme de 39 317,80 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser une provision de 39 317,80 euros, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués et qu'un certain nombre de réserves ont été levées. Toutefois, l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales se prévaut en défense, d'une part, que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux n'ont pas été levées, d'autre part, que les sommes qui devaient être payées en exécution du marché pour les travaux effectivement réalisés l'ont été. Il résulte également que par l'acte de résiliation conventionnelle, signé par les parties le 23 décembre 2019, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales et la Sarl BL PRESTATIONS ont convenu qu'il n'y avait plus lieu de procéder à quelque reversement de sommes que ce soit. Par suite, le montant de la créance invoquée par la SARL BL PRESTATIONS n'étant, en l'état de l'instruction, pas établi avec certitude, l'obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, la demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales au versement d'une provision de 39 317,80 euros doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, supporte l'indemnisation des frais d'instance de la Sarl BL PRESTATIONS. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes que l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales sollicite sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la Selarl FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la Sarl BL PRESTATIONS, et de la Selarl MJSA, en sa qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers à la procédure collective de la Sarl BL PRESTATIONS, sont admises.
Article 2 : La requête de la Sarl BL PRESTATIONS et les conclusions de l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS, à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, à la Selarl FHB, ainsi qu'à la Selarl MJSA.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102910_20240402
Données disponibles
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