TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101225_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2021 et le 6 octobre 2021 sous le numéro 2101225, Mme B A, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 novembre 2016 par la trésorerie d'Orléans municipale Sud Loire d'un montant de 6 444,31 euros, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021 par la trésorerie d'Orléans municipale et métropole d'un montant de 375,55 euros ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 6 444,31 euros ; 3°) de condamner la commune d'Olivet à lui rembourser la somme de 6 444,31 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que son recours a été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuite du 4 février 2021 conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - sa créance à l'égard de la commune d'Olivet n'étant née que le 9 novembre 2018, à la suite du revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d'Etat aux termes de sa décision n° 412684, elle n'est donc pas atteinte par la prescription quadriennale invoquée en défense ; au demeurant, ce délai a été interrompu conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 par deux jugements rendus le 26 avril 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans et le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans ; - en application de la jurisprudence précitée, quand bien même ses droits à congé maladie étaient épuisés, elle avait droit à la conservation de son demi-traitement jusqu'à sa radiation des cadres, alors même qu'une fois rétroactivement admise à la retraite pour invalidité, cette rémunération s'ajoutait à sa pension ; la créance d'indu de traitement sur laquelle se fonde la saisie administrative à tiers détenteur est devenue illégale à la suite de cette décision ; cette jurisprudence transposable à sa situation s'appuyant elle-même sur les dispositions de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 doit s'appliquer rétroactivement ; la saisie administrative est ainsi entachée d'une erreur de droit. Par des mémoires enregistrés le 16 juin 2021 et le 26 janvier 2022, la commune d'Olivet, représentée par Me Vojique, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées à fin d'annulation du titre exécutoire du 16 novembre 2016 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige en tant qu'il est relatif à la saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie d'Orléans s'agissant d'un contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 17 avril 2023 pour Mme A. II - Par une requête enregistrée le 9 août 2021 sous le numéro 2102910, Mme A, représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Olivet à lui verser une somme de 10 935,66 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité prétendue de la procédure de répétition d'indu entreprise par la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Olivet de lui verser la somme précitée sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la responsabilité : - la procédure engagée par la commune tendant à la répétition des rémunérations qu'elle a perçues après épuisement de ses droits à congé maladie et de longue durée jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité est devenue illégale à la suite de la décision n° 412684 du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 2018 ; en vertu de cette jurisprudence d'application rétroactive, dès lors que le maintien du traitement était fondé sur l'application des dispositions de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, les sommes versées devaient lui rester acquises ; - l'arrêté du 5 janvier 2016 du maire de la commune d'Olivet, qui la place en retraite pour invalidité à compter du 4 septembre 2015 est entaché d'une rétroactivité illégale ; - la procédure tendant à sa mise à la retraite engagée par la commune d'Olivet s'est poursuivie pendant une durée anormalement longue ; - la commune d'Olivet en recourant à une saisie administrative à tiers détenteur le 4 février 2021 a méconnu le principe d'interdiction des procédures d'exécution applicable à la suite de la décision de recevabilité de sa demande en traitement de sa situation d'endettement par la voie du surendettement ; - la commune en poursuivant les retenues en vertu de la saisie notifiée le 4 février 2021 a méconnu de façon délibérée le principe de suspension des poursuites visé par l'article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales applicable à la suite de l'introduction de son recours n° 2101225 du 7 avril 2021 ; - les illégalités commises par la commune d'Olivet sont constitutives de fautes et sont à l'origine d'un préjudice direct et certain ; En ce qui concerne la réparation : - son préjudice financier comprend le montant des traitements indûment remboursés égal à 7 517,70 euros, le montant des prélèvements annulés par le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 août 2020 égal à 164,76 euros ainsi que le montant des frais bancaires exposés égal à 253,20 euros ; - ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la commune d'Olivet, représentée par Me Vojique, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'expiration du délai juridictionnel de deux mois ou d'un délai raisonnable d'un an en cas d'omission de la mention des voies et délais de recours ou d'absence de notification, permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision dont l'objet est purement pécuniaire, fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 18 avril 2023 pour Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de la consommation ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Nuret, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en tant qu'adjointe administrative de deuxième classe titulaire par la commune d'Olivet le 27 janvier 1999. A compter de l'année 2011, elle a été placée en congé de maladie puis en congé de longue durée. Le 3 septembre 2015, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 5 janvier 2016, le maire de la commune d'Olivet l'a placée en retraite pour invalidité à compter du 4 septembre 2015. Le 6 juillet 2016, elle s'est vu notifier un brevet de pension par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), laquelle a été liquidée à compter du 4 septembre 2015. Le 16 novembre 2016, la trésorerie d'Orléans municipale Sud Loire a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire d'un montant de 6 444,31 euros correspondant à un indu de demi-traitements perçu entre le 4 septembre 2015 et le 6 juillet 2016. Le 26 janvier 2018, une opposition à tiers détenteur lui a été notifiée pour le recouvrement d'une somme de 1 044,31 euros à titre de solde restant dû tenant compte des remboursements déjà opérés par l'intéressée en janvier 2017. Puis, par un jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans statuant en matière de surendettement a fixé la créance restant due à la commune d'Olivet à la somme de 335,55 euros et ordonné le remboursement d'une somme de 164,76 euros au titre de prélèvements irrégulièrement opérés sur sa pension de retraite entre mai 2019 et juillet 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation. Le 4 février 2021, la trésorerie d'Orléans municipale et métropole lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 375,55 euros. Par sa requête enregistrée sous le n° 2101225, Mme A demande l'annulation du titre exécutoire émis le 16 novembre 2016 et de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021, la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 444,31 euros, ainsi que la condamnation de la commune d'Olivet à lui rembourser ladite somme. 2. Par ailleurs, le 9 avril 2021, Mme A a adressé à la commune d'Olivet une réclamation indemnitaire tendant au versement d'une somme de 10 517,70 euros à titre d'indemnité fondée sur l'engagement de la responsabilité de la commune du fait de l'illégalité de la procédure de répétition d'indu entreprise. Le silence gardé par la commune d'Olivet pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2102910, Mme A demande la condamnation de la commune d'Olivet à lui verser la somme de 10 935,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. 3. Les requêtes n° 2101225 et 2102910 présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 16 novembre 2016, de décharge de l'obligation de payer et de répétition d'indu : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d'autre part, qu'une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance ne peut faire courir les délais de recours. 5. S'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 16 novembre 2016 mentionne les délais de recours contentieux, toutefois, la seule mention " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ", qui ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n'a pas pu faire courir le délai de recours contentieux. 6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 7. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 8. Il est constant que Mme A a reçu le titre émis le 16 novembre 2016 au plus tard le 18 janvier 2017, date d'émission de son courrier sollicitant le bénéfice de délais de grâce y faisant expressément référence. Par suite, le recours formé par l'intéressée devant le tribunal le 7 avril 2021 est intervenu au-delà du délai raisonnable d'un an dont elle disposait pour contester la validité de ce titre exécutoire. Il s'en déduit, ainsi que l'oppose la commune d'Olivet en défense, que ses conclusions aux fin d'annulation de ce titre, de décharge de son obligation de payer et de remboursement des sommes payées, sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021 : 9. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 10. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales (), devant le juge de l'exécution ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 12. Mme A a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance de l'interdiction des procédures d'exécution consécutivement à la recevabilité de la demande en traitement de la situation d'endettement par la voie du surendettement : 14. Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation : " La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ". Aux termes de l'article L. 761-2 du même code, tout acte ou tout paiement effectué en violation de l'article L. 722-2 " peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance ". Enfin, aux termes de l'article L. 713-1 du même code : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ". 15. En l'espèce, les conclusions de la requête présentées par Mme A à fin d'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par la commune d'Olivet de l'interdiction des procédures d'exécution consécutivement à la recevabilité de sa demande en traitement de sa situation d'endettement par la voie du surendettement relèvent de la compétence de la seule juridiction judiciaire. Par suite, ainsi que l'oppose la commune d'Olivet en défense, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 16. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ". Aux termes de l'article 37 de ce même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la CNRACL pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit, plus particulièrement, que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu'à ce titre il bénéficie effectivement d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent. 18. En l'espèce, Mme A était en congé de longue durée jusqu'au 3 septembre 2015. A cette date, elle avait épuisé ses droits à congés de longue durée et avait été déclarée définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêté du 5 janvier 2016, le maire de la commune d'Olivet l'a admise à la retraite à compter du 4 septembre 2015, à la suite de l'avis favorable de la commission de réforme émis le 3 septembre 2015 et le 6 juillet 2016, l'intéressée s'est vu notifier par la CNRACL un brevet de pension à effet au 4 septembre 2015. Pendant cette période entre le 4 septembre 2015 et le 6 juillet 2016, Mme A a été maintenue à demi-traitement. Même si une pension lui a été versée rétroactivement à compter du 4 septembre 2015, ce demi-traitement lui était définitivement acquis en application de ce qui a été dit au point 17. L'Etat lui était donc redevable de cette somme, aucune disposition législative ou règlementaire ne permettant d'adapter la règle mentionnée au point 17, dans le cas de versement d'une pension par la même personne publique sur la même période. La commune d'Olivet n'était donc pas fondée à émettre un titre de perception pour cette somme qui était légalement acquise à Mme A en vertu des dispositions citées au point 16. Ce faisant, alors que même la règle énoncée au point 17 serait issue d'une jurisprudence du Conseil d'Etat intervenue postérieurement à l'édiction du titre exécutoire du 16 novembre 2016, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () ". Aux termes de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite () peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ". 20. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 21. La circonstance que l'arrêté du 5 janvier 2016, pour n'être intervenu qu'après la séance de la commission de réforme du 3 septembre 2015, porte effet au 4 septembre 2015, n'a d'autre but que de placer Mme A dans une position statutaire régulière à la suite de l'épuisement de ses droits à congés de longue durée compte tenu de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions. Elle entre ainsi dans le champ de la dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs justifiée par la continuité de la carrière des fonctionnaires et la régularisation de leur situation. L'arrêté du 5 janvier 2016 n'étant pas entaché d'une rétroactivité illégale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d'Olivet aurait commis une faute dans le cadre de son édiction. 22. En troisième lieu, si Mme A soutient que la commune d'Olivet aurait opéré des retenues sur sa pension en retraite postérieurement au 7 avril 2021, date d'enregistrement de sa requête n° 2101225 tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 novembre 2016, elle ne l'établit aucunement. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Olivet aurait méconnu le principe de la suspension provisoire de la force exécutoire du titre attaché à l'introduction du recours en contestation d'un titre de recettes énoncé par le 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et, par suite, commis une faute pour ce motif. 23. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que si Mme A a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité auprès de la commune d'Olivet par une lettre du 27 juin 2014, sa prise d'effet devait être expressément différée, suivant ce même écrit et conformément aux préconisations de son médecin traitant, au 15 février 2015, à l'issue de la prolongation de son congé de longue durée. Il résulte de l'instruction que le comité médical a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de la requérante le 2 juillet 2015, que la commission de réforme a rendu le même avis le 3 septembre 2015 et que par un arrêté du 5 janvier 2016, la commune d'Olivet a placé Mme A dans cette position à compter du 4 septembre 2015. Au regard de la durée d'instruction de la demande de la requérante, le délai pris par l'administration constitue un délai raisonnable et, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Olivet aurait commis une faute à ce titre. En ce qui concerne la réparation : S'agissant des préjudices financiers : 24. En premier lieu, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 25. Ainsi qu'il a été dit au point 8, lorsqu'elle a saisi le tribunal de son recours en annulation, Mme A n'était plus recevable à contester le titre exécutoire dont elle s'était acquittée d'abord au moyen d'un versement spontané remontant à janvier 2017 puis de retenues pratiquées en vertu d'une opposition à tiers détenteur en date du 26 janvier 2018. Par suite, les conclusions de Mme A tendant au remboursement du trop-perçu de rémunération à titre de réparation d'un préjudice financier, présentées devant le tribunal le 9 août 2021, qui n'ont pour finalité que de remettre en cause rétroactivement une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire, ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées. 26. En second lieu, Mme A ne saurait utilement solliciter le remboursement de frais bancaires d'un montant de 253,20 euros exposés en 2015, antérieurement à l'émission du titre exécutoire en litige et aux premiers versements opérés par l'intéressée, dépourvus de tout lien avec la faute retenue à l'encontre de la commune d'Olivet. Ses conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. S'agissant des troubles dans les conditions d'existence : 27. Eu égard aux conséquences attachées à la décision illégalement entreprise par la commune d'Olivet, elle-même à l'origine de la situation de surendettement de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis, qui seront plus justement qualifiés de préjudice moral, en condamnant la commune d'Olivet à lui allouer une somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à solliciter la condamnation de la commune d'Olivet à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'injonction : 29. En l'absence de tout litige né et actuel avec la commune d'Olivet quant au paiement des sommes mises à sa charge par le présent jugement, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte formées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Olivet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2101225 tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2102910 tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par la commune d'Olivet de l'interdiction des procédures d'exécution consécutivement à la recevabilité de sa demande en traitement de sa situation d'endettement par la voie du surendettement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La commune d'Olivet est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 500 euros. Article 4 : La commune d'Olivet versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Olivet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Olivet. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101225
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101225_20230511