TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102911_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Supply Chain demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune d'Heudebouville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a cessé toute activité dans l'entrepôt situé à cheval sur les communes d'Heudebouville et de Vironvay depuis l'année 2016 et qu'elle n'est plus redevable de la CFE depuis 2017 en application de l'article 1478 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () " 2. Il résulte de l'instruction que la SAS Carrefour Supply Chain exploite un établissement à usage d'entrepôt situé sur le territoire des communes de Vironvay et Heudebouville. Pour justifier qu'elle a cessé toute activité dans cet entrepôt le 1er octobre 2016, la société requérante, qui n'a apporté aucune justification que lui avait demandé l'administration fiscale pour instruire sa réclamation contentieuse, produit devant la juridiction un extrait du répertoire Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) établi le 31 mars 2021, soit plusieurs années après l'année de cessation invoquée et l'année d'imposition en litige, dont une rubrique, renseignée au vu de ses propres déclarations, indique une fermeture d'établissement depuis le 1er octobre 2016. Elle produit plus récemment la copie du compte rendu de la réunion extraordinaire du 23 septembre 2015 d'un comité central d'entreprise qui envisage la fermeture d'un certain nombre d'entrepôts du groupe Carrefour, dont celui en cause. L'exactitude la mention au répertoire SIRENE et l'absence d'activité sont sérieusement contestées par le service qui fait valoir qu'aucun indice matériel d'une cessation effective d'activité n'est apporté au 1er janvier de l'année de référence. Par suite, faute de justifier, par tous moyens, une telle cessation de l'activité de logistique exercée dans l'établissement en cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration s'est méprise dans l'application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts. 3. Il résulte de ce qui précède que la SAS Carrefour Supply Chain n'est pas fondée à demander la décharge des droits de CFE auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune d'Heudebouville. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Carrefour Supply Chain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Carrefour Supply Chain et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2102911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102911_20221108
Données disponibles
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