TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 5×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102911_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 juin 2021 et le 16 janvier 2024, présentés pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maitre Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'office public de l'habitat des Pyrénées-orientales à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 15 096,61 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge l'Office public de l'Habitat des Pyrénées Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les délais de la retenue de garantie sont expirés sans qu'aucune réserve ne soit intervenue ;
-un acte en date du 23 octobre 2019 de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales établi une attestation permettant la libération de la retenue de garantie ;
-il peut être ordonner à l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi.
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 juin 2021, présenté par la Selarl FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la SARL BL PRESTATIONS et par la Selarl MJSA, en sa qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers à la procédure collective de la Sarl BL PRESTATIONS, représentés par Me Joubes, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la Sarl BL PRESTATIONS.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société BL PRESTATIONS a été attributaire, par un acte d'engagement du 13 mai 2013 d'un marché public de travaux pour la construction de 20 logements et d'une salle d'activité de l'Office public de l'habitat des Pyrénées Orientales. Un procès-verbal de réception des travaux sous réserves a été signé le 13 octobre 2015. Par acte du 23 octobre 2019, l'Office a attesté qu'il y a lieu de libérer la retenue de garantie. Par un courrier du 4 janvier 2021, la société BL PRESTATIONS a mis en demeure l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement de créance, de lui régler la somme de 15 096,61 euros TTC. Le 3 février 2021, la société BL PRESTATIONS a adressé un courrier au maitre d'œuvre concernant la demande de restitution de cette garantie qui, par courriel du 21 mai 2021, a répondu que rien ne s'y oppose.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser une provision de 15 096,61 euros correspondant à la retenue de garantie du marché initial estimé à 302 519,23 euros TTC, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que tous les travaux prévus au marché ont été effectués, en se prévalant du courrier du 23 octobre 2019 par lequel le directeur de l'Office atteste, au vu de l'avis conforme du responsable du chantier, qu'il a lieu de libérer sa garantie. Toutefois, l'office public de l'Habitat des Pyrénées Orientales fait valoir que les réserves mentionnées procès-verbal de réception des travaux du 10 septembre 2015, s'agissant de l'absence de la plantation des végétaux et de la pose de pouzzolane d'une valeur de 8 370 euros HT, qui devaient être levées dès lors que la société aurait construit en contrepartie, comme convenu entre les parties, un abri poubelle, ne l'ont pas été faute de réalisation de cet abri et qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu depuis lors. Par suite, l'obligation dont la Sarl BL PRESTATIONS se prévaut ne pouvant être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat des Pyrénées Orientales au versement d'une provision de 15 096,61 euros doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante, supporte l'indemnisation des frais d'instance de la Sarl BL PRESTATIONS. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes que l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales sollicite sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la Selarl FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la Sarl BL PRESTATIONS, et de la Selarl MJSA, en sa qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers à la procédure collective de la Sarl BL PRESTATIONS, sont admises.
Article 2 : La requête de la Sarl BL PRESTATIONS et les conclusions de l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS, à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales, à la Selarl FHB, ainsi qu'à la Selarl MJSA.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102911_20240402
Données disponibles
- Texte intégral