TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102931_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, le centre hospitalier de Domme, représenté par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 15 906 euros de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maintien du plein traitement à un agent en congé de maladie constitue un revenu de remplacement exonéré de taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Domme demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 15 906 euros de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il estime que les sommes qu'il a versées aux fonctionnaires hospitaliers pendant leur congé de maladie constituent des revenus de remplacement exclus de l'assiette de cette taxe.
Sur la demande de réduction :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement () ". Selon l'article L. 136-2 du même code : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () ".
3. D'autre part, selon l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité dans l'incapacité d'exercer ses fonctions du fait de son état de santé a droit à des congés de maladie durant lesquels il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois et la moitié de ce traitement pendant les neuf mois suivants.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes versées à un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 constituent des revenus d'activité qui entrent dans l'assiette de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, et sont soumises de ce fait à la taxe sur les salaires.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. En vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (). ".
6. Le centre hospitalier de Domme ne peut utilement se prévaloir, en vertu de ces dispositions, de l'instruction publiée sous la référence BOI TPS-TS-20-10 dès lors qu'il ne conteste pas un rehaussement d'imposition et qu'il n'établit pas que cette instruction s'applique à l'année d'imposition en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle le centre hospitalier de Domme a été assujetti doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Domme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Domme et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier en chef,
A. BOUAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102931_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel