TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreCitée 2×
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102931_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. et Mme C et A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Epernon. Ils soutiennent qu'ils ont adressé aux services des impôts la déclaration H1 dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par la loi par courrier simple le 29 octobre 2019, les travaux de construction de leur maison ayant été achevés le 3 septembre 2019 ; l'administration leur a adressé des courriers de relance à leur ancienne adresse alors qu'ils l'avaient informée de leur changement d'adresse le 9 septembre 2019 ; il n'est aucunement demandé que ce document soit envoyé en courrier recommandé. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été assujettis à la taxe foncière au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Epernon à raison d'une maison qu'ils ont fait construire, située 68 rue de la Garenne au Moine, pour un montant de 986 euros. Ils ont, le 17 novembre 2020, contesté cette imposition et demandé à bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1383 du code général des impôts. Par une décision du 11 juin 2021, l'administration a rejeté leur demande. 2. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération de deux ans de la taxe foncière prévue pour les constructions nouvelles, la déclaration doit être faite par le propriétaire de celles-ci dans le délai strict de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement des travaux. Il appartient toujours au redevable qui prétend avoir déposé ses déclarations dans le délai fixé d'en apporter la justification. 4. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. et Mme B ont été achevés le 3 septembre 2019. Il appartenait aux intéressés, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, de porter à la connaissance de l'administration fiscale cette construction nouvelle selon les modalités prévues par l'article 1406 du code général des impôts, soit le 3 décembre 2019 au plus tard. Les requérants soutiennent avoir déclaré la construction nouvelle dans le délai légal. Toutefois, en se bornant à produire, tant à l'appui de leur réclamation que de leur requête, une déclaration modèle H1 - remplie, signée et datée du 29 octobre 2019 -, et en faisant valoir qu'ils l'ont adressée par courrier simple, ils ne l'établissent pas. La circonstance que l'administration a adressé aux requérants des courriers de relance à leur ancienne adresse alors qu'ils l'avaient informée de leur changement d'adresse le 9 septembre 2019 est sans incidence sur l'appréciation du délai de quatre-vingt-dix jours, de tel courriers ne constituant que de simples rappels de leurs obligations déclaratives. De même, est sans incidence le fait qu'aucun texte n'impose que la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts soit adressée à l'administration fiscale en lettre recommandé avec accusé de réception. Par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions du I de l'article 1383 du code général des impôts en refusant d'accorder à M. et Mme B le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, Hélène D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102931_20240315
Données disponibles
- Texte intégral