CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00137_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 avril 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102931 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2021 ; 1°) d'annuler les arrêtés du 22 avril 2021 pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté portant transfert aux autorités roumaines : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement ainsi que celles de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 25 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités roumaines compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendait la France responsable de la demande de protection internationale de M. A. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 27 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert du requérant n'ayant pu intervenir avant le 29 octobre 2021, l'intéressé ne relève plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté de transfert aux autorités roumaines. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par deux décisions des 1er septembre 2021 et 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français, à une date indéterminée. Le 18 janvier 2019, il a sollicité l'asile pour la première fois en France et a fait l'objet, à la suite de cette demande, d'une procédure de réadmission aux autorités autrichiennes. Après avoir regagné le territoire national, M. A a sollicité l'asile une seconde fois en France, le 19 mars 2021, auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes et roumaines. Les autorités autrichiennes, saisies par la préfète du Bas-Rhin, ont refusé la reprise en charge de M. A. Les autorités roumaines, saisies à leur tour, ont quant à elles accepté de le reprendre en charge, le 16 avril 2021, en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 22 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 7° () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " Sur l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. " Aux termes du I de l'article L. 742-4 alors applicable du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 alors applicable du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal ait statué, s'il a été saisi. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni un sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 avril 2021 par lesquel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités roumaines est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. A a introduit devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 30 avril 2021 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 30 octobre 2021, date à laquelle, en application de ces mêmes dispositions, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. Il s'ensuit qu'à cette date du 30 octobre 2021, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans son mémoire enregistré le 27 janvier 2022. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation du jugement du 29 avril 2021 et de l'arrêté du 22 avril 2021 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence du 22 avril 2021 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 561-2 1° bis et L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par ailleurs, la préfète mentionne dans cet arrêté que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et que celui-ci est dépourvu de ressources lui permettant de se rendre légalement en Roumanie. Dès lors l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation atteste par ailleurs de ce que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier et approfondi de la situation du requérant doivent être écartés. 8. En second lieu, l'arrêté portant assignation à résidence pris à l'encontre de M. A lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui impose de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. M. A ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté prononçant son assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées par M. A à l'encontre de l'arrêté du 22 avril 2021 prononçant son assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00137
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00137_20220506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00137_20220506
Données disponibles
- Texte intégral