TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102955_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) - Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021 sous le n° 2102955, et des mémoires, enregistrés les 22 février 2022 et 3 août 2022, M. B A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de prendre en charge ses frais d'avocat à hauteur de 3 600 euros, au titre de la protection fonctionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration, en refusant de lui rembourser ses frais et honoraires d'avocat, pour assurer sa défense dans le pourvoi en cassation n° 450479 formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020, contrevient à la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 et méconnaît ainsi les articles 11 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ainsi que la circulaire DGAFP n° 2158 du 5 mai 2008 ; - en opposant un refus à sa demande de remboursement, l'administration lui occasionne un préjudice financier et moral pour lequel il est fondé à demander une réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il précise qu'aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions indemnitaires n'est fondé. II) - Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021 sous le n° 2102956, et un mémoire, enregistré le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de prendre en charge ses frais d'avocat à hauteur de 2 500 euros, au titre de la protection fonctionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration, en refusant de lui rembourser ses frais et honoraires d'avocat, pour assurer sa défense dans le pourvoi en cassation n° 450479 formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020, contrevient à la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 31 mars 2015 et méconnaît ainsi l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ainsi que la circulaire DGAFP n° 2158 du 5 mai 2008 ; - en opposant un refus à sa demande de remboursement, l'administration lui occasionne un préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés à l'appui des conclusions indemnitaires n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est professeur certifié de l'enseignement agricole. Le 31 mars 2015, le ministre chargé de l'agriculture lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un contexte où l'intéressé indiquait avoir été victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, dans un établissement scolaire situé dans l'Eure. Par un courrier du 29 juin 2021, M. A a sollicité, au titre de cette protection fonctionnelle, le remboursement des frais qu'il a avancés à hauteur de 2 500 euros, en règlement des honoraires de l'avocat mandaté pour assurer sa défense dans le cadre du pourvoi enregistré sous le n° 450478 au Conseil d'État, formé à l'encontre de l'arrêt n° 19DA01234 de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020 ayant rejeté sa requête tendant à ce que l'État soit condamné à réparer les préjudices liés à son évolution de carrière et sa notation pour 2015. Par ailleurs, par un courrier du 30 juin 2021, il a sollicité, au même titre, le remboursement des frais qu'il a avancés à hauteur de 3 600 euros pour assurer sa défense dans le cadre du pourvoi enregistré sous le n° 450479 au Conseil d'État, formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 19DA01069, du 30 décembre 2020, rejetant son recours contre un refus d'imputabilité au service de l'affection ayant conduit à le placer en congé de longue durée. Par deux décisions du 25 août 2021, le ministre chargé de l'agriculture a refusé de faire droit à ses deux demandes. Par un courrier du 20 novembre 2021, dont le ministère de l'agriculture a accusé réception le 24 novembre suivant, il a de nouveau demandé le remboursement de la somme de 3 600 euros. Le 24 janvier 2022, une décision implicite de rejet de sa demande est née. 2. Par la requête n° 2102955, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 25 août 2021 par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a refusé de prendre en charge ses frais d'avocat à hauteur de 3 600 euros, au titre de la protection fonctionnelle, et par la requête n° 2102956, il demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision, du même jour, par laquelle cette même autorité administrative a refusé de prendre en charge ses frais d'avocat à hauteur de 2 500 euros, au titre également de la protection fonctionnelle. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 2102955 et 2102956 de M. B A, présentent à juger des questions semblables, liées à la situation d'un même fonctionnaire, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la légalité des refus opposés aux demandes de prise en charge d'honoraires d'avocat : 4. En premier lieu, les décisions du 25 août 2021 refusant de faire droit aux demandes de remboursement des honoraires d'avocat avancés par le requérant mentionnent les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision refusant le remboursement de la somme de 3 600 euros mentionne, notamment, qu'il " ressort de la décision de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020 que cette instance est relative aux modalités d'évaluation des élèves, au harcèlement moral que vous auriez subi, au refus de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, aux préjudices évoqués dans le courrier du 29 août 2018, au refus de suppression du lien hypertexte et à l'imputabilité au service de sa pathologie. ". Elle précise également que le pourvoi n'a que peu de chance d'aboutir. En outre, la décision refusant le remboursement de la somme de 2 500 euros mentionne, quant à elle, qu'il " ressort de la décision de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2020 que cette instance est relative à votre demande d'annulation des notations administratives 2014 et 2015 et à votre demande indemnitaire ". Cette même décision précise également qu'il apparait que cette instance est dépourvue de lien avec les faits qui ont justifié l'octroi de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, ces décisions mettent le requérant à même de comprendre les motifs des refus opposés par l'administration à ses demandes des 29 et 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions du 25 août 2021 doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Aux termes de l'article 28 de cette même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. () ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit : " Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La collectivité publique règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance sur présentation du compte détaillé prévu à l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé. " Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui. Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. " 6. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si l'administration peut éventuellement retenir comme motif d'intérêt général le caractère manifestement dépourvu de toute chance de succès d'une action en justice pour retenir d'autres modalités de protection, la protection par voie juridictionnelle ne saurait être refusée s'il s'agit d'une question relative à l'application de la loi. 7. D'autre part, si la protection du fonctionnaire peut se traduire par une prise en charge, par l'autorité administrative, des frais de justice engagés par l'agent protégé, les actions intentées doivent cependant avoir un lien direct avec l'objet de la protection mise en place. 8. Ainsi que précisé, les décisions du 25 août 2021 opposant un refus à la demande de remboursement des frais d'honoraire d'avocat avancés par le requérant sont fondées, d'une part, en ce qui concerne la requête n° 2102955, sur " le peu de chance d'aboutir " du pourvoi en cassation n° 450479 et d'autre part, en ce qui concerne la requête n° 2102956, sur l'absence " de lien avec les faits qui ont justifié l'octroi de la protection fonctionnelle " du pourvoi en cassation n° 450478. 9. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêt n° 19DA01069 en date du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement n° 1602239, 1603673, 1703537 et 1704008 du 28 février 2019 du tribunal administratif de Rouen relatif à un refus d'imputabilité au service de l'affection ayant conduit à le placer en congé de longue durée. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt se bornait à reprendre les mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance et en appel et ainsi, l'administration a pu considérer, qu'eu égard aux deux instances contentieuses antérieures et aux moyens soulevés à l'appui du pourvoi en cassation, cette procédure n'avait que peu de chance d'aboutir. Au demeurant, par une décision n° 450479 du 24 février 2022, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. A. 10. Il résulte également de l'instruction que le pourvoi en cassation n° 450478 formé par le requérant contre l'arrêt n° 19DA01234 du 30 décembre 2020 par lequel la cour administrative de Douai a rejeté l'appel formé par le requérant contre le jugement n° 1602017 du 9 janvier 2019, qui, au surplus, n'a pas davantage été admis par le Conseil d'État dans sa décision n° 450478 du 30 août 2021, concerne la demande d'annulation des notations administratives pour les années 2014 et 2015 de M. A, dont la teneur des appréciations littérales portées sur sa manière de servir, qui soulignent qu'il est très attaché à la rigueur de la discipline qu'il enseigne et que l'écoute qu'il doit apporter à ses élèves, à ses collègues et à sa direction constitue un axe de progrès essentiel pour lui permettre de s'épanouir dans ce métier, ne saurait caractériser un indice susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ainsi, cette procédure ne peut être regardée comme se rapportant aux faits qui ont justifié l'octroi de la protection fonctionnelle en date du 31 mars 2015 pour des faits de harcèlement moral subis de la part de sa hiérarchie. 11. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées des articles 11 et 28 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 et de la circulaire du 5 mai 2008, que l'administration a opposé des refus aux demandes de remboursement de frais d'avocat présentées par M. A au titre de la protection fonctionnelle. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A étant fondées sur les refus de remboursements présentés comme illégaux et, par suite, fautifs, ces dernières doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102955 et 2102956 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. PORTES La présidente, Signé S. PERDU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2102955, 2102956
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 décembre 2023CETTE DÉCISION
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ECLI:FR:CECHS:2022:450479.20220224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102955_20231213
Données disponibles
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