TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102956_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2000061 du 13 mars 2020, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Nîmes aux fins d'exécution du jugement rendu le 21 décembre 2018, sous le n° 1701608, par ce même tribunal. Par un jugement n°2100371 du 16 avril 2021, le tribunal a constaté l'inexécution de sa décision et a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 mars 2020 au 16 avril 2021 et a condamné la commune de Nîmes à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme A B et la somme de 5 000 euros à l'Etat. Par un courrier enregistré le 2 août 2021, M. et Mme A B, ont informé la juridiction que le jugement n° 1701608 du 21 décembre 2018 n'avait toujours pas été exécuté. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, M. et Mme B demandent à ce que, en l'absence d'exécution du jugement du 21 décembre 2018, l'astreinte prononcée le 13 mars 2020 soit liquidée une deuxième fois à leur bénéfice, à hauteur de 5 200 euros pour la période du 17 avril au 31 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de M. B et celles de Mme C, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1701608 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 6 janvier 2017 du maire de Nîmes en tant qu'elle refusait de communiquer à M. et Mme B les conventions de concession du domaine public des Halles conclues avec les étaliers dont la signature a été autorisée par délibération du 28 mars 1994, et a enjoint au la commune de Nîmes de leur communiquer une copie desdites conventions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 2. Par un jugement n° 2000061 du 13 mars 2020, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Nîmes si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 21 décembre 2018, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. 3. Par un jugement n°2100371 du 16 avril 2021, notifié le jour même, le tribunal a constaté l'inexécution de sa décision, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 30 mars 2020 au 16 avril 2021 et a condamné la commune de Nîmes à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme A B et la somme de 5 000 euros à l'Etat. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ". 5. Par un courrier du 16 avril 2021, la commune de Nîmes soutient que la délibération du 28 mars 1994 n'a pas été suivie d'effet et qu'aucune convention n'a été signée sur ce fondement. Elle produit pourtant une délibération du 16 mai 1995 portant prorogation jusqu'en 2029 de la durée des titres d'occupation du domaine public conclus jusqu'au 31 décembre 2008 entre la ville de Nîmes, chaque étalier et chaque occupant du sous-sol des Halles de Nîmes, sous réserve et à la condition expresse de la réalisation des travaux décrits dans un avenant joint à ladite délibération. Il s'ensuit que des conventions d'occupation du domaine public ont nécessairement été conclues entre la ville et les étaliers puisque leur durée a été prolongée par ladite délibération et que ces documents n'ont pas été communiqués à M. et Mme B. Si la commune paraît se prévaloir, dans le même temps, de l'impossibilité de retrouver lesdites conventions, elle ne justifie pour autant pas de recherches actives qu'elle aurait menées en ce sens. 6. Ainsi, à la date du présent jugement, la commune de Nîmes doit être regardée comme n'ayant toujours pas exécuté le jugement du 21 décembre 2018. Il y a lieu, dès lors, de procéder une deuxième fois à la liquidation de l'astreinte, cette fois-ci pour la période courant du 17 avril 2021 au 16 septembre 2022. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par la commune de Nîmes à 10 000 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. et Mme B la moitié de cette somme. D E C I D E : Article 1 er : La commune de Nîmes est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme B et la somme de 5 000 euros à l'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Nîmes et à la préfète du Gard. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, B. D Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102956_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2102956_20220916