TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINACitée 4×
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000061_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 7 janvier, 22 juin 2020 et 13 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, à raison du bien immobilier constituant sa résidence principale sis à Gattières - 253, chemin de Serres ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date du fait générateur de ces impositions, les travaux de la maison n'étaient pas achevés ;
- il a réalisé lui-même l'ensemble des travaux d'aménagement de sa maison ; l'achèvement des travaux a été réalisé et formalisé en date du 2 mai 2019 par le dépôt de la déclaration modèle H1 auprès du CDIF de Grasse.
Par mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts ;
- depuis l'année 2017, le requérant souscrit spontanément ses déclarations de revenus à l'adresse du 253 chemin des Serres à Gattières ; en date du 2 novembre 2016, le géomètre du cadastre du CDIF de Grasse a pu vérifier sur place l'achèvement du gros œuvre de la maison ; enfin, une photo aérienne de la maison a permis de constater que la piscine était en eau, donc utilisable dès septembre 2017 ;
- la maison ayant été achevée au cours de l'année 2017, en souscrivant seulement le 2 mai 2019 la déclaration H1 plus de quatre-vingt-dix jours après la date réelle d'achèvement des travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, le requérant a perdu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts.
Le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a produit un mémoire non communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1383 du code précité dans son application en vigueur au moment du litige : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 dudit code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au même code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. ". Enfin, aux termes de l'article 321 G de l'annexe III au même code : " Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.".
2. Une construction doit être regardée comme achevée au sens des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le gros œuvre en est entièrement terminé, c'est-à-dire lorsque l'état d'avancement des travaux permet une utilisation de l'immeuble. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le redevable est tenu, en cas de construction nouvelle, de souscrire une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de l'achèvement pour bénéficier durant les deux années suivantes d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. M. B qui a entrepris la construction d'une maison d'habitation à Gattières, conteste son assujettissement à la taxe foncière au titre des années 2018 et 2019, au motif que l'administration fiscale estime, à tort selon lui, que les travaux de construction de sa maison ont été achevés dès 2017 et que le dépôt de sa déclaration, modèle H, requis par l'article 1406 du code général des impôts, intervenu le 2 mai 2019, est tardif.
4. Il résulte de l'instruction, que si le requérant indique que l'achèvement des travaux a été réalisé et formalisé en date du 2 mai 2019 par le dépôt de la déclaration modèle H1 auprès du CDIF de Grasse, il a procédé le 30 juillet 2018 au dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés conformément au permis de construire qui avait été déposé le 20 mars 2015 auprès de la mairie de Gattières, la date d'achèvement des travaux qu'il mentionne sur cette déclaration étant le 1er juillet 2018. En outre, depuis l'année 2017, il souscrit spontanément ses déclarations de revenus à l'adresse du 253 chemin des Serres à Gattières et a confirmé, dans un courriel adressé au service le 25 septembre 2019, avoir emménagé dans la maison en mai 2017. En date du 2 novembre 2016, le géomètre du cadastre du CDIF de Grasse a pu vérifier sur place l'achèvement du gros œuvre de la maison. Une photo aérienne de la maison a permis de constater que la piscine était en eau, donc utilisable dès septembre 2017. A l'examen des photos produites par le requérant, visant à démontrer qu'au 1er janvier 2018, date du fait générateur de la taxe foncière de l'année 2018, la maison était en travaux et donc inachevée selon lui, il est visible que le gros œuvre est réalisé, la maison est couverte, les fenêtres sont posées. Par conséquent, même s'il peut être admis que les aménagements de certaines pièces ne soient pas terminés, cela n'a pas été de nature à empêcher le requérant d'occuper le bien à titre de résidence principale depuis le mois de mai 2017, voir antérieurement selon la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2016. La maison ayant été achevée au cours de l'année 2017, en souscrivant seulement le 2 mai 2019 la déclaration H1 plus de quatre-vingt-dix jours après la date réelle d'achèvement des travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts prescrivant que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret aux articles 321 E et G de l'annexe III au code général des impôts, le requérant a perdu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit qu'il a été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
5. Compte tenu de ce qui précède, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2000061Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000061_20230719
Données disponibles
- Texte intégral