TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102956_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 sous le numéro 2102956, M. G A D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet d'établir la compétence de la signataire de la décision ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 janvier 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 sous le numéro 2102957, Mme B E épouse A D, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet d'établir la compétence de la signataire de la décision ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par décision du président du tribunal, M. C a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Souty, substituant Me Madeline représentant M. et Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. M. G A D, ressortissant marocain né le 19 mars 1975 à Casablanca et Mme A D, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1986 à Casablanca, ont formulé une demande de titre de séjour le 30 juillet 2020. Par deux arrêtés du 1er décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugements du tribunal du 12 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. et Mme A D ont été convoqués et auditionnés par les services de police le 8 juillet 2021 dans le cadre d'une opération de vérification de départ, à l'occasion de laquelle ils ont déclaré ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement. Par les deux arrêtés attaqués du 20 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime les a assignés à résidence pour une durée de six mois. 2. Les requêtes n° 2102956 et n° 2102957 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Si les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une assignation à résidence, pour une durée maximale de six mois, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré, c'est à la condition qu'existe une impossibilité de quitter le territoire ou de regagner un autre pays, auquel cas le préfet peut autoriser l'étranger à se maintenir provisoirement sur le territoire français en raison de l'absence de perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 5. Pour fonder sa décision, le préfet de la Seine-Maritime a relevé qu'en " raison de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19 et dans l'attente du rétablissement complet des liaisons aériennes ", il convient d'assigner à résidence les intéressés en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, en se bornant à produire une capture d'écran du site internet de l'ambassade du Maroc révélant que les flux de voyageurs entre le Maroc et la France, fussent-ils limités par la crise sanitaire, ne sont pas interdits, le préfet, qui reconnait lui-même dans ses écritures en défense qu'il existe des perspectives d'éloignement à destination du Maroc " dans de strictes conditions ", ne produit pas d'éléments suffisants de nature à caractériser une impossibilité de quitter le territoire. Le préfet de la Seine-Maritime ne produit d'ailleurs pas davantage de documents de nature à démontrer qu'il aurait tenté de procéder vainement à l'éloignement de M. et Mme A D. Enfin, si le préfet se prévaut de ce que M. et Mme A D ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à fonder la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime les a assignés à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. et Mme A D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 20 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. et Mme A D à résidence pour une durée de six mois sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D, à Mme B E épouse A D, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. F La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102956-2102957
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TA7617 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102956_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2102956_20230117