TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102957_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, la SAS RAMA, représentée par Me Bouillot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes d'un montant de 5 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros, procédant respectivement des avis des sommes à payer émis par la commune de Ramatuelle le 30 juin 2021, le 3 septembre 2021 et le 15 septembre 2021, n°s 577, 881 et 917 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les avis des sommes à payer attaqués ; 3°) à titre subsidiaire, de moduler à la baisse le montant des pénalités pour nuisances sonores visées dans les avis des sommes à payer attaqués, en les ramenant à une somme de 1 000 euros par pénalité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors qu'elles ont été prises en application de stipulations contractuelles elles-mêmes illégales au motif de l'absence de mise en demeure préalablement aux pénalités qui lui ont été infligées ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - les stipulations contractuelles sur le fondement desquelles les pénalités lui ont été infligées sont imprécises ; - il n'est pas établi avec certitude que les nuisances sonores proviennent de l'établissement qu'elle exploite dès lors qu'un autre établissement situé à proximité du sien est " particulièrement bruyant " ; - le montant des pénalités est excessif. La commune de Ramatuelle a produit une pièce, enregistrée le 23 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le comptable du centre des finances publiques de Grimaud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'avis des sommes à payer n° 577, est irrecevable dès lors qu'il est tardif ; - le moyen de la requête tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées n'est pas fondé ; - la commune de Ramatuelle a compétence pour défendre pour le surplus. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêt du Conseil d'État du 13 novembre 2011, n° 219034 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de Me Parisi, pour la commune de Ramatuelle. Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité de concessionnaire de la plage naturelle de Pampelonne, la commune de Ramatuelle a conclu le 19 octobre 2018 avec la société RAMA un contrat de sous-traité d'exploitation, par lequel l'équipement, l'entretien et l'exploitation du lot de plage n° T3d - 5 lui a été attribué pour une durée de 12 ans, de 2019 à 2030. Au cours des étés 2019 et 2020, la société RAMA s'est vu infliger des pénalités contractuelles pour nuisances sonores. Les titres de recettes pour le recouvrement de ces pénalités ont été contestés devant le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté les requêtes de la société RAMA par un jugement du 13 janvier 2022 n° 1903438 et par un jugement du 11 mai 2023 n° 2002732. Des pénalités similaires lui ont encore été infligées au cours de l'été 2021, à raison de nuisances sonores constatées le 5 juin 2021, le 28 juillet 2021 et le 31 août 2021 en provenance de l'établissement " Loulou à Ramatuelle ". Les titres de recettes correspondant à ces nouvelles pénalités ont été émis le 30 juin 2021, le 3 septembre 2021 et le 15 septembre 2021. Ils sont l'objet de la présente requête. 2. En premier lieu, l'article L. 2122-18, alinéa 1er, du général des collectivités territoriales, prévoit : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". L'article L. 1617-5, sous 4°, du même code prévoit : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel () est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple () au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale () vaut notification de ladite ampliation. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel () mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". L'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, rendu applicable au présent litige par l'article L. 1617-5, sous 4°, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, prévoit : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. " 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel de même que l'ampliation adressée au redevable doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur du titre de recettes au sens des dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, qu'il appartient à l'administration de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel de même que sur l'ampliation adressée au redevable (voir en ce sens, avis contentieux du Conseil d'État du 26 septembre 2018, n° 421481 ; arrêt du Conseil d'État du 12 octobre 2020, n°s 431903, point 16). 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les titres de recettes attaqués ont été émis par " B A 1er adjoint ". Par arrêté du maire de Ramatuelle du 23 juin 2020, l'intéressé a notamment reçu du maire une délégation de signature pour l'émission des titres de recettes de la commune. Cet arrêté mentionne qu'il a été affiché le 25 juin 2020 et transmis à la préfecture du Var le 23 juin 2020. La société requérante n'établit pas ni même n'allègue que ces mentions seraient erronées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par la commune, que les bordereaux n°s 48, 72 et 79 des titres de recettes attaqués ont été signés par voie électronique par M. A B respectivement le 30 juin 2021 à 18h51, le 6 septembre 2021 à 7h45 et le 15 septembre 2021 à 18h32. La société requérante n'établit pas ni même n'allègue que ces signatures n'auraient pas été apposées avant la notification de chacune des décisions attaquées ni qu'elles ne l'auraient pas été valablement. 6. Dans ces conditions, les bordereaux des titres de recettes attaqués doivent être regardés comme comportant la signature de leur auteur au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, le " public " est défini comme " toute personne physique " ou " toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. " 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société RAMA a la qualité de personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public balnéaire sur la plage de Pampelonne et, d'autre part, que le présent litige est relatif à l'exercice de cette mission. La société requérante ne peut donc être regardée comme un " public " au sens et pour l'application des règles du code des relations entre le public et l'administration. La décision de lui infliger les pénalités contractuelles n'avait donc pas à respecter la procédure contradictoire préalable visée par ce code. Le moyen tiré de ce que les avis des sommes à payer attaqués sont entachés d'un défaut de base légale à ce titre doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, si le procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2021 produit par la société requérante rapporte la preuve de nuisances sonores provenant d'un établissement voisin du sien à cette date, il ne peut être regardé, à lui seul, comme étant de nature à contester sérieusement la matérialité des nuisances sonores provenant de son propre établissement, constatées par des agents de police judiciaire adjoints le 5 juin 2021, le 28 juillet 2021 et le 31 août 2021. Le moyen tiré de ce que les nuisances sonores qui lui sont reprochées ne sont pas établies avec certitude doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les stipulations contractuelles sur le fondement desquelles les sanctions ont été infligées à la société RAMA, qui mentionnent des pénalités pour " nuisances sonores constatées " d'un montant de 5 000 euros " la première fois " et de 10 000 euros " les fois suivantes ", seraient imprécises. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces pénalités, qui visent à sanctionner des manquements au respect de la tranquillité publique dans un espace naturel remarquable, seraient d'un montant manifestement excessif. Ces moyens doivent donc être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la société RAMA n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige, ni l'annulation des titres de recettes dont elles procèdent. Elle n'est en tout état de cause pas non plus fondée à demander une réduction du montant de ces pénalités. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société RAMA une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société RAMA est rejetée.Article 2 : La société RAMA versera une somme de 2 000 euros à la commune de Ramatuelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS RAMA, à la commune de Ramatuelle et au comptable du centre des finances publiques de Grimaud. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102957
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8311 mai 2023
DTA_2002732_20230511TA8315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102957_20230615
TA064 juillet 2024
DTA_2102957_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102957_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel