TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2102962_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A B, représenté par Me Rogeret, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 25 mars 2021, par laquelle il a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. B, s'est substituée à cette décision implicite. - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2020, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation formée par M. B. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur, d'abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 25 mars 2021 confirmant le rejet de la demande de M. B. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. Il suit de là que la décision explicite du ministre de l'intérieur du 25 mars 2021 s'est substituée à sa décision implicite ainsi qu'à la décision préfectorale du 16 juin 2020. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. D'autre part, la requête de M. B doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision ministérielle explicite du 25 mars 2021. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision préfectorale et de la décision implicite de rejet ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le niveau et l'origine des ressources du postulant. 4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'origine étrangère de l'essentiel des ressources stables de M. B. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est installé en France depuis 2012 en raison du poste de correspondant permanent à Paris qu'il occupe pour le compte d'un quotidien russe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il perçoit, au titre de cette activité professionnelle, des revenus salariaux d'origine étrangère exonérés d'impôt sur le revenu, qui se sont élevés à 27 562 euros au titre de l'année 2019. S'il fait valoir qu'il perçoit également des ressources tirées de son activité d'écrivain, qui ont été, entre 2016 et 2019, soit légèrement supérieurs, soit légèrement inférieurs à ses revenus salariaux d'origine étrangère, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels, alors qu'il exerce une activité salariée pour le compte d'un employeur étranger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 12 mai 2000 et du 27 juillet 2010, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102962_20240222
Données disponibles
- Texte intégral