TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2108940_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue d'y maintenir un chalet individuel situé sur la commune de Sangatte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 mars 2024, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, le tribunal ayant, par un jugement n° 2102962 du 5 juillet 2022, devenu définitif, ordonné à Mme B de démolir son chalet installé sur le domaine public maritime, l'intéressée a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 mars 2024, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception et dont elle a été accusé réception le 6 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 février 2024
DTA_2102962_20240222TA596 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108940_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2108940_20240506
Données disponibles
- Texte intégral