TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102970_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2021 et les 22 et 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles lui réclame la somme de 2 349,48 euros ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes qui ont été mises en recouvrement avec les intérêts de droit. Il soutient que : - il n'est pas redevable des sommes en litige dès lors que les dégradations qu'il a causées sont dues à une faute dans l'organisation du service public hospitalier ; le centre hospitalier n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les conséquences de sa crise de démence à l'origine des dégradations qu'il a commises ; il a été laissé sans surveillance ou sédation, dans une chambre ne présentant aucun équipement particulier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2021 et 12 juillet 2022, le centre hospitalier d'Arles, représenté par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. B le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'expose pas le fondement juridique de sa demande et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis au sein du pavillon psychiatrique du centre hospitalier d'Arles les 19 et 20 septembre 2020 et a commis des dégradations dans sa chambre. Par un avis de sommes à payer émis le 16 octobre 2020, le centre hospitalier d'Arles lui a demandé le remboursement des frais de réparation qu'il a engagés pour un montant de 2 349,48 euros. En l'absence de paiement, le recouvrement de la somme a été assuré par saisie sur le compte bancaire de M. B. Après avoir exercé un recours gracieux auprès du centre hospitalier d'Arles par courrier du 15 novembre 2020, lequel a été rejeté par décision explicite du 24 février 2021, M. B demande au tribunal d'annuler cet avis de sommes à payer et de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui restituer les sommes qui ont été mises en recouvrement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. B a détérioré, au cours de son séjour en service psychiatrique au centre hospitalier d'Arles, des boitiers de commande de volet, l'étiquette d'une porte, la peinture des murs, la protection d'angle des murs, une patère et le thermostat de sa chambre. Si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que seul le centre hospitalier est responsable des dégradations commises en raison d'une faute dans l'organisation de son service résultant d'un défaut de surveillance, il ne produit aucune pièce établissant l'état de démence allégué ayant précédé les dégradations commises dans sa chambre, ni que ses crises étaient prévisibles par le personnel hospitalier, ni qu'il aurait dû subir une sédation ou faire l'objet de toute autre prise en charge. En outre, placé dans une chambre " sans équipement particulier ", ainsi qu'il ressort de ses écritures, M. B n'établit pas davantage que l'établissement l'a laissé sans surveillance dans une pièce comportant des objets susceptibles d'être dégradés, en dehors des équipements de nécessité présents dans sa chambre. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des sommes dues. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement au centre hospitalier d'Arles d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier d'Arles. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, signé E. FABRE Le président, signé JM. LASO La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2102970
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2102970_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel