TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102983_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision de la commission de médiation DALO du Var du 7 octobre 2021 prise à son encontre suite à son recours devant ladite commission en vue d'une offre de logement dans le cadre du droit au logement opposable en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - il a effectivement refusé un logement en 2020 car à cette époque son état de santé nécessitait alors qu'il soit chez sa mère qui l'hébergeait ; - son assistance sociale a fait une demande de logement thérapeutique mais cette demande a été refusée ; - deux propositions d'appartement lui ont été faites depuis mais aucun appartement ne lui a été attribué ; - ses parents ne peuvent désormais plus l'héberger et il est sans abri depuis le 19 août 2021 ; - son adresse, telle qu'indiquée sur la décision attaquée, est erronée puisqu'elle mélange l'adresse " Les Amis de Paola " et l'adresse de ses parents. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant soutient être dépourvu de logement depuis août 2021, vivre dans sa voiture ou être hébergé chez des tiers de manière occasionnelle ; - la demande de M. A pourrait être reconnue prioritaire et devant être logé en urgence, car elle répond aux critères de la loi ; toutefois, la commission a rejeté cette demande au motif que le requérant a refusé deux propositions de logement qui ont été faites, sans que des éléments sur le caractère inadapté du logement puissent être relevés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit, 1. M. A, demandeur de logement social, a déposé le 7 juillet 2021 un recours devant la commission de médiation DALO du Var, en vue d'une offre de logement au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il était dépourvu de logement. La commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours, par une décision du 7 octobre 2021, au motif qu'il a refusé deux offres de logement dans le secteur social en 2019 et en 2021, sans motif susceptible d'être jugé légitime au regard de sa situation. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II des dispositions de l'article L.441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (. ". Aux termes des dispositions de l'article R.441-14-1 du même code en vigueur à la date de la décision : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour être désigné par la commission de médiation comme prioritaire et devant être relogé d'urgence, un demandeur se prévalant d'un droit au logement opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées doit, nécessairement, se trouver dans l'une des situations alternatives fixées par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code et remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code précitées. Néanmoins, l'appartenance à l'une des catégories prioritaires prévues par ces dispositions législatives et règlementaires ne saurait suffire, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement social. Pour rendre sa décision, il appartient encore à la commission de médiation, qui n'est pas tenue de déclarer le demandeur prioritaire et devant être relogé en urgence, d'apprécier le caractère urgent de la situation qu'il y a à loger le demandeur dont la contestation relève, en cas de recours contentieux, du juge de l'excès de pouvoir qui exerce, sur la décision attaquée, un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il n'est pas contesté que les parents de M. A ne peuvent plus l'héberger, et qu'il se retrouve sans abri depuis le 19 août 2021 et devant loger dans sa voiture ou chez des amis de manière occasionnelle, ainsi que l'assistante sociale le relate dans son courrier du 13 juillet 2021. L'assistante sociale indique dans ce courrier : " la présence de Monsieur devenant encombrante tant pour lui que pour eux, Monsieur a préféré quitter leur logement fin juin. Il dort à ce jour dans son véhicule, étant occasionnellement hébergé ". Si le requérant soutient encore que son assistante sociale a fait une demande de logement thérapeutique pour lui mais que cette demande a été refusée, cet élément n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Toutefois, le préfet du Var produit à l'instance un extrait du logiciel SYPLO, qui montre qu'un appartement de type T1 d'une surface de 44 m² situé à Draguignan a été attribué à M. A lors d'une commission d'attribution des logements (CAL) du 10 décembre 2019. Il est indiqué sur ce document " attribution sous condition suspensive ", et " attestation d'hébergement sous 15 jours ". Sur ce document il est également spécifié que M. A a refusé le logement qui lui avait été attribué, alors qu'il n'est au demeurant pas contesté que cette offre correspondait à ses besoins, l'attestation de renouvellement départemental d'une demande de logement social du 14 mai 2020 indiquant en effet que le requérant a demandé un logement de type T1 ou T2, et qu'il a précisé que cet appartement pourrait se trouver dans la ville de Draguignan, parmi d'autres choix. 7. Sur ce point, le requérant ne conteste pas avoir refusé une offre de logement, car il indique : " Effectivement, on m'a proposé un logement en janvier 2020, que j'ai refusé car mon état de santé à cette date, nécessitait la présence de ma mère chez qui j'étais hébergé à l'époque ". Toutefois, sur ce point précis, le requérant n'apporte aucun élément afin de démontrer que son état de santé de l'époque l'obligeait à séjourner nécessairement chez sa mère. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et il n'explique pas les raisons impérieuses qui l'auraient amené à refuser cette offre de logement. En outre, si le requérant indique ensuite que deux propositions de logement lui ont été faites mais qu'aucune attribution de logement n'a eu lieu, ce point est démenti par ce qui précède. 8. Enfin, le fait que l'adresse du requérant sur la décision indiquée soit erroné, car mélangeant une adresse située " aux Amis de Paola " et l'adresse de ses parents, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 7 octobre 2021. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2102983
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8325 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102983_20230725
TA1325 septembre 2024
DTA_2102983_20240925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102983_20230725
Données disponibles
- Texte intégral