TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102987_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2102987, Mme G épouse C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier, sans délai et à compter du 4 juin 2020, des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 mars 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. II) Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021 sous le n° 2102990, M. D C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai et à compter du 4 juin 2020, des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 mars 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E A, - les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale représentant Mme et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C, ressortissants indiens, ont présenté des demandes d'asile qui ont été enregistrées le 4 juin 2020. Par des décisions du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils avaient, sans raison légitime, présenté leurs demandes d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Les requérants ont formé des recours contre ces décisions qui ont été rejetés le 20 janvier 2021. Mme et M. C demandent au tribunal d'annuler les décisions des 4 juin 2020 et 20 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à Mme et M. C les conditions matérielles d'accueil : 2. Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". 3. Mme et M. C font valoir, sans être contestés dans le délai de l'instruction par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'ils n'ont pas bénéficié de l'entretien destiné à évaluer leur vulnérabilité à la suite du dépôt de leurs demandes d'asile et qu'ils présentent une situation de vulnérabilité eu égard à l'état de santé psychique de la requérante qui nécessite la présence continue de son conjoint à ses côtés. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'un tel entretien a, alors même qu'ils ont déposé leurs demandes d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privé les requérants d'une garantie. Au surplus, il ressort des mentions des décisions contestées que le directeur général de l'Office s'est cru tenu de les éditer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que les demandes de Mme et M. C soient réexaminées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. Mme et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 2 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Les décisions du 4 juin 2020 et du 20 janvier 2021, par lesquelles le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à Mme et M. C, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme et M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme et M. C, une somme de 2 000 (deux mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 1 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse C, à M. D C à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2102987, 2102990
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102987_20230131