TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102990_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai, 24 juillet et 8 novembre 2021, M. C D, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le département du Lot ne s'est pas opposé au déplacement d'un portail situé au 78 rue Pasteur à Cahors autorisé par le maire de la commune par une décision de non-opposition du 4 juillet 2019. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que son objet tend à l'annulation d'un acte administratif et non à la résolution de différends liés à la copropriété ; l'acte attaqué présente un caractère décisoire et concerne le domaine public dès lors que les attaches du portail sont scellées dans les murs du collège ; il présente un intérêt à agir en sa qualité de copropriétaire d'une rue privée dont le portail assure la clôture ; - contrairement à ce qu'indique le courrier du 3 juin 2021, M. E n'est pas propriétaire du portail, mais seulement propriétaire des escaliers ; le scellement dans le mur du collège et le positionnement sur l'emprise goudronnée interdisent à M. E de se considérer comme le seul propriétaire du portail ; la grille est incluse dans le domaine de compétence de la convention du 19 mars 2007 ; M. E a obtenu cette autorisation parce qu'il a dissimulé la réalité de la propriété des vantaux et l'existence de la convention du 19 mars 2007 ; - la décision de non-opposition du 10 mai 2021 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée, qui valide a posteriori la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le maire de Cahors ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E, est illégale dès lors qu'elle a un caractère rétroactif ; - les autres copropriétaires n'ont pas été informés de la demande et n'ont pas donné leur accord ; la demande n'a pas été préalablement communiquée au syndic de l'immeuble D ; l'avis du syndic, des résidents et copropriétaires et du collège Gambetta n'a pas été recueilli ; - en ne s'opposant pas au déplacement du portail sud dans la parcelle de M. E, la collectivité lui fait don du vantail, sans contrepartie et sans aval du conseil départemental ; ce don ne présente aucun caractère d'intérêt général ; - le déplacement du portail rendrait incommode ou impossible l'évacuation des personnels et des usagers du collège par l'issue de secours ; il en va de même pour le droit de passage des résidents et des copropriétaires par l'extrémité sud de la rue ; - en ne s'opposant pas au déplacement du portail, le conseil départemental ne s'est pas assuré que des mesures avaient été prises pour éviter les chutes de voitures stationnées ou des piétons ; en raison de l'absence de trottoirs à l'est de la rue et de la présence de voitures stationnées des deux côtés de la rue, les piétons empruntent la partie centrale de la rue, ce qui crée une situation susceptible d'entraîner des accidents avec les véhicules des résidents ; - le déplacement du portail sur la parcelle de M. E revient à lui accorder le droit de décider de l'ouverture et de la fermeture de l'accès sud, au détriment du collège Gambetta et de la copropriété de l'immeuble D ; le fait qu'il puisse bloquer en position ouverte le portail porte atteinte aux droits des copropriétaires et résidents, et crée des nuisances au détriment de tous les copropriétaires de la rue ; le déplacement du portail constitue une atteinte au droit de propriété ; - les deux portails présentent un intérêt historique qui impose leur préservation dès lors qu'il s'agit d'un exemple de l'architecture de fer de la fin du XIXème siècle ; le portail nord porte une des rares traces de l'occupation nazie ; ils constituent un ensemble indissociable en raison de leur unité architecturale ; le déplacement du portail impactera l'unité, l'homogénéité et l'harmonie voulue par les architectes et la municipalité du moment ; - l'annulation de cette décision entraine par voie de conséquence la décision de non-opposition du 4 juillet 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 27 juillet 2021, M. E conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le président du département du Lot conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, tout d'abord pour incompétence de la juridiction administrative ; M. D soulève plusieurs moyens relatifs au droit de propriété et de copropriété qui relèvent de la compétence du juge judiciaire ; à cet égard, M. D a sollicité le conciliateur de justice - la requête est également irrecevable dès lors que le courriel du 10 mai 2021 n'a pas de caractère décisoire en ce qu'il tire seulement les conséquences d'une autorisation d'urbanisme obtenue par M. E ; seule la non-opposition à la déclaration de travaux revêt un caractère décisoire ; -le requête est enfin irrecevable en ce que M. D ne présente pas d'intérêt lui donnant qualité à agir dès lors que le portail n'est pas implanté sur une parcelle lui appartenant ; il n'apporte pas la preuve qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n°32, propriété de Mme E ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D réside au 16 rue Louis Pasteur à Cahors. Par un arrêté du 4 juillet 2019, rectifié par un arrêté du 16 juillet suivant, le maire de Cahors ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. E en vue du déplacement d'un portail situé 78 rue Pasteur. Le 10 mai 2021, la directrice des bâtiments et des moyens généraux du département du Lot a indiqué à M. E, par courrier électronique, que le département du Lot ne s'opposait pas au déplacement du portail situé sur sa propriété. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. D : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 10 mai 2021, la directrice des bâtiments et des moyens généraux du département du Lot, propriétaire du collège Gambetta, a indiqué à M. E, propriétaire du portail situé au 78 rue Pasteur à Cahors, d'une part, que " le département ne s'oppose pas au déplacement du portail situé sur (sa) propriété " pour lequel il a " d'ailleurs obtenu les autorisations d'urbanisme des autorités compétentes " et, d'autre part, que " les déscellement et scellement sur les murs du collège devront être réalisés dans les règles de l'art afin que l'intervention ne détériore pas l'esthétique des ouvrages ". M. D, en tant que copropriétaire de la rue, se prévaut d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le département a donné son accord sur les modalités concrètes de réalisation des travaux et leur impact sur le bâtiment du collège. Toutefois, l'objet de cette décision, qui est indépendante du déplacement en tant que tel du portail, ne concerne pas l'ensemble des riverains de la rue, mais uniquement Mme E en sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause et le département du Lot en sa qualité de propriétaire du mur du collège. Dans ces conditions, M. D ne justifie d'aucun intérêt à agir contre la décision par laquelle le département du Lot a autorisé M. E à desceller puis à resceller le portail dans le mur du collège Gambetta. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 10 mai 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres fins de non-recevoir opposées par le département du Lot, que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. A E et au département du Lot. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mai 2024. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2022
ORCA_21VE02589_20220524CAA4430 septembre 2022
DCA_22NT00842_20220930TA0630 septembre 2022
ORTA_2202592_20220930TA6731 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2102990_20240528
Données disponibles
- Texte intégral