TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103000_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 juin 2021 sous le n° 2103000, M. A B, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 20 avril 2021 " en apparente interdiction d'acquisition et détention d'armes et disant envisager de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement d'armes " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire, ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, tel que consacré à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant une condamnation pénale qu'elle ne produit pas et qui ne permet pas de conclure à un usage dangereux d'armes de sa part. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2022. Par courrier du 22 juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 20 avril 2021 en ce qu'il constitue un acte préparatoire à l'arrêté du 14 octobre 2021. II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021 sous le n° 2106321, M. A B, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie qu'il détient dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire, ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, tel que consacré à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant une condamnation pénale qui ne permet pas de conclure à un usage dangereux d'armes de sa part. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a procédé à une déclaration de détention de six armes de catégorie C. Dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, les services de la préfecture de la Gironde ont diligenté une enquête administrative à partir de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont il est ressorti que M. B avait été signalé pour des faits de violence commis le 22 mars 2019 à Lignan-de-Bordeaux ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Par courrier du 20 avril 2021, la préfète de la Gironde a informé M. B qu'elle envisageait, en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession. Puis, par un arrêté du 14 octobre 2021, la préfète de la Gironde a ordonné à l'intéressé de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA). Par les présentes requêtes, M. B demande l'annulation du courrier du 20 avril 2021 et de l'arrêté du 14 octobre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2103000 et 2106321 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation dirigées contre le courrier du 20 avril 2021 : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du courrier du 20 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a informé M. B de ce qu'elle envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes armes en sa possession, celui-ci a présenté des observations par courrier du 27 avril 2021 et, au vu de ces observations, un arrêté de dessaisissement d'armes a été édicté le 14 octobre 2021. Dans ces conditions, le courrier du 20 avril 2021 a constitué un acte préparatoire à l'arrêté du 14 octobre 2021. Cet acte, qui ne fait pas grief, n'est donc pas susceptible de recours. Les conclusions en annulation dirigées contre cet acte doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 14 octobre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme () dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. B était signalé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence commis le 22 mars 2019 à Lignan-de-Bordeaux ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'examen du TAJ, que ces faits datant de 2019, et qui n'ont fait l'objet d'aucune réitération, aient donné lieu à une condamnation pénale. Par suite, en estimant que ces faits isolés révélaient que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 octobre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2103000 ; 2106321
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103000_20221003