TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATECitée 2×
TA34 · Vice-Président RABATE — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106321_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 513 euros au titre de la taxe d'aménagement mise à sa charge par titre de perception émis à son encontre le 2 septembre 2021 par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault et l'annulation de ce titre.
Il soutient que la taxe d'aménagement appelée est confiscatoire au sens de la jurisprudence du conseil constitutionnel en ce qu'elle représente 52% du coût de la construction, et constitue une violation du principe d'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et son Préambule;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à la taxe d'aménagement au titre de la construction d'un abri de jardin de 9 mètres carrés à Montpellier, qui a été autorisée par décision tacite de non opposition à déclaration préalable du 20 février 2020, et un titre de perception a été émis à son encontre le 2 septembre 2021 pour un montant de 513 euros pour le recouvrement de la taxe. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme de 513 euros.
2. L'invocation du caractère confiscatoire d'une imposition suppose de préciser la disposition légale prétendument contraire à la Constitution au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen consacrant le principe d'égalité devant les charges publiques. En soutenant que, compte tenu de l'imposition de taxe d'aménagement mise à sa charge qui représente 52% du coût de la construction, il supporte un niveau d'imposition confiscatoire méconnaissant les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, le requérant invoque un moyen qui doit être regardé comme tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, lequel ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par un mémoire distinct. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En vertu de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. /Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ". En vertu de l'article L. 331-17 du même code : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux et l'Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante./Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l'établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement./ Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 % ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le taux de la taxe d'aménagement appliquée au requérant, 57 euros par mètre carré, a été fixé par délibérations du conseil municipal de la commune de Montpellier et du conseil départemental du département de l'Hérault. Si M. B entend soutenir que ce taux est confiscatoire, il est constant que le conseil municipal et le conseil départemental n'ont pas dépassé le taux maximal prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. De plus, le requérant, qui ne se réfère qu'au cout d'acquisition de l'abri de jardin, et pas à sa durée de vie ou d'amortissement, ne démontre pas le caractère anormal et excessif du taux. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
V. Rabaté, S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
Le greffier,
S. SangaréfbRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106321_20231120
Données disponibles
- Texte intégral