CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01641_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106321 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 mai 1953 à Mbanza Ngungu, entrée en France le 10 octobre 2013, a sollicité le 27 août 2018 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2. à 6. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, Mme B, qui souffre d'une maladie pulmonaire auto-immune et d'une hépatite C chronique, soutient, comme en première instance, que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ont été méconnues, dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, elle ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, lesquels ont estimé, sans commettre d'erreur, que les certificats médicaux qu'elle verse au dossier, établis en 2015, 2016 et 2020, font certes état de l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, mais sont, pour la plupart, anciens et rédigés en des termes très généraux. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 9. du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, Mme B, entrée en France en 2013, soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à produire pour la première fois en appel l'acte de décès de son mari, intervenu le 25 mai 2006, elle n'établit pas que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation personnelle et familiale, lesquels ont notamment considéré, sans commettre d'erreur, qu'elle ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français et qu'en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, que ses trois enfants nés en République démocratique du Congo se sont réfugiés en Angola et qu'elle n'entretient plus aucun rapport avec sa sœur qui réside toujours en République démocratique du Congo, elle n'établit pas que l'administration aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'une erreur de fait. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 6. et 11. du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 12. du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 novembre 2023
DTA_2106321_20231120CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01641_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01641_20240305
Données disponibles
- Texte intégral