TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103024_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance enregistrée le 14 juin 2021 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal de Bordeaux la requête présentée par Mme C. Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 2021, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2022 sous le n°2103024, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître les troubles qu'elle a déclarés le 13 mars 2017 comme étant imputable à une rechute de son accident de service du 9 février 2015. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n°2106788, et un mémoire enregistré le 26 août 2022, Mme D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n°A-21155 du 14 juin 2021, par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 1er août 2018 ; 2°) d'annuler la décision n°A-21156 du 14 juin 2021, par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme qui s'est réunie le 3 juin 2021 ne pouvait délibérer en présence d'un seul médecin, que le procès-verbal de la réunion a été signé par le médecin spécialiste avant que la réunion ne soit tenue et que, au vu de sa composition, elle a méconnu l'obligation d'impartialité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne désigne pas la décision attaquée et qu'elle présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision n°A-21155 du 14 juin 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits direct a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont souffre Mme C, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter de la date à laquelle il est établi que la requérante en a eu connaissance ; - la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision attaquée dès lors qu'elle fait application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, rapporteures ; - et les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par Mme C, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme C, contrôleur de deuxième classe de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Nouvelle Aquitaine a été victime, le 9 février 2015, d'une chute sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, ayant entrainé des douleurs à l'aine gauche et aux insertions rotuliennes des quadriceps. Par décision du 2 février 2016, cet accident a été reconnu imputable au service. Le 13 mars 2017, Mme C a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de douleurs persistantes sur les insertions rotuliennes des quadriceps. Par une décision du 13 février 2019, le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître les troubles qu'elle a déclarés le 13 mars 2017 comme étant imputable à une rechute de son accident de service du 9 février 2015. Par un jugement n°1901784 rendu le 22 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au directeur général des douanes et droits indirects de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement. Par une décision du 22 mars 2021, le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître les troubles qu'elle a déclarés le 13 mars 2017 comme étant imputable à une rechute de cet accident de service. Parallèlement, Mme C a, d'une part, demandé par une déclaration du 1er janvier 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie affectant son membre supérieur droit, et d'autre part, demandé, par une déclaration du 1er août 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie affectant son épaule et de son bras gauche. Par deux décisions du 14 juin 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître comme imputable au service ces deux maladies. Par un courrier du 20 août 2021, la requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision n°A-21156 du 14 juin 2021, par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 1er janvier 2018. Sur l'objet du litige : 3. Par la requête enregistrée sous le n°2103024, Mme C demande l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître les troubles qu'elle a déclarés le 13 mars 2017 comme étant imputable à une rechute de son accident de service du 9 février 2015. 4. Par la requête enregistrée sous le n°2106788, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 14 juin 2021, par lesquelles la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître comme imputable au service les maladies qu'elle a déclarées le 1er janvier et 1er août 2018. Mme C, qui sollicite également la prise en compte des éléments qu'elle produit à l'instance pour l'examen de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, doit en outre être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la directrice générale des douanes et droits indirects de réexaminer ces demandes. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tirées de ce que la requérante n'aurait pas identifié la décision attaquée et présenterait, à titre principal, des conclusions à fin d'injonction, doivent être écartées. Sur les conclusions dirigées contre la décision n°A-21155 du 14 juin 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision n°A-21155 du 14 juin 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie que Mme C a déclaré le 1er août 2018, qui mentionne les voies et délais de recours, a été adressée à l'intéressée, qui en a reçu notification le 30 juin 2021. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois francs dont elle disposait en application des dispositions précitées a expiré le 31 août 2021. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en cause ont été présentées par Mme C, au plus tôt, dans sa requête enregistrée le le 20 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions sont tardives. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision du 22 mars 2021 : 7. Aux termes des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version alors en vigueur : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 8. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. 9. Pour refuser de reconnaître les troubles qu'elle a déclarés le 13 mars 2017 comme étant imputable à une rechute de son accident de service du 9 février 2015, le directeur général des douanes et des droits indirects a considéré, en se fondant sur les rapports d'expertise médicale des Drs Ducloux et Ravaux, établis respectivement les 30 août 2017 et 24 janvier 2018, que ces troubles ne présentaient pas un lien direct et certain avec l'accident de service en cause. 10. Il ressort des pièces du dossier que la radiographie qui a été réalisée sur les deux genoux de Mme C le 3 septembre 2015 a révélé un pincement des interlignes fémoro-tibiaux médiaux de manière bilatérale, caractéristique d'une arthrose affectant les deux genoux de l'intéressée. Cette radiographie, sur laquelle se sont fondés les Drs Ducloux et Ravaux pour considérer que les troubles évoqués par la requérante étaient liés, de manière directe et certaine, à l'arthrose dont elle souffre et non à l'accident de service du 9 février 2015, présente un caractère concordant avec l'attestation établie le 2 octobre 2017 par le rhumatologue de l'intéressée qui indique que son genou droit a bénéficié d'un traitement en raison de la gonarthrose dont il est atteint. Dans ces conditions, dès lors que l'existence d'arthrose affectant le genou droit de l'intéressée est établie, les résultats de la radiographie qui a été réalisée le 17 mars 2017, qui relèvent l'absence d'arthropathie sur les deux genoux de l'intéressée sans préciser la nature des clichés qui ont été réalisés, ne permettent pas de remettre en cause les résultats issus de la précédente radiographie. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le Dr B, dans la lettre qu'il a rédigée à l'issue de la visite de l'intéressée le 30 mars 2018, est défavorable à la reconnaissance des troubles qu'elle a déclarés le 13 mars 2017 comme étant imputable à une rechute de son accident de service du 9 février 2015. Enfin, les circonstances que le genou gauche de Mme C a été asymptomatique, ainsi qu'en atteste le rhumatologue qui a suivi l'intéressée jusqu'au mois de novembre 2013, et qu'elle a pratiqué la course à pied en compétition en 2011 ainsi qu'en 2012, ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions des rapports d'expertises réalisés à l'initiative de son employeur. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision n°A-21156 du 14 juin 2021 : 12. Aux terme de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () ". 13. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 14. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme C, la directrice générale des douanes et des droits indirects a relevé que la pathologie en cause n'a pas été essentiellement et directement causée par l'exercice des activités professionnelles de l'intéressée et qu'elle ne remplit pas les conditions énoncées au tableau des maladies professionnelles n°57-A, mentionnée aux articles L.461-1 et suivants du livre IV du code de la sécurité sociale. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé, par une déclaration du 1er janvier 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie, affectant son membre supérieur droit, diagnostiquée le 31 juillet 2017. Dès lors, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent, en vertu des principes énoncés au point précédent, s'appliquer à la situation juridique de la requérante qui s'est constituée avant leur entrée en vigueur. Dans ces conditions, en appréciant l'imputabilité de la pathologie déclarée par la requérante au regard des critères fixés par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non au regard des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, la directrice générale des douanes et droits indirects a méconnu le champ d'application de la loi. 16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les moyens soulevés par Mme C, la décision n°A-21156 du 14 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la directrice générale des douanes et droits indirects réexamine la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie, affectant le membre supérieur droit de l'intéressée, que Mme C a déclaré le 1er janvier 2018 au regard des dispositions applicables de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Il y a lieu d'ordonner à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision n°A-21156 du 14 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale des douanes et droits indirects de réexaminer la demande d'imputabilité au service de la pathologie, déclarée le 1er janvier 2018, dont souffre Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête n°2103024 et le surplus des conclusions de la requête n°2106788 sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTAGNON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2103024, 2106788
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103024_20230322
TA0630 avril 2024
DTA_2103024_20240430TA384 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2103024_20230322