TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2106788_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B C et M. D C, désormais représentés par la société d'avocats Advocatem, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a refusé d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de la délibération n° 2020-DEL-010 du 3 février 2020 par laquelle le plan local d'urbanisme intercommunal a été approuvé ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie de convoquer et d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire leur demande d'abrogation de la délibération susvisée et de procéder au classement des parcelles cadastrées à la section A numéros 1390, 1392 et 392 en zone urbaine, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- le refus d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire leur demande d'abrogation méconnait les dispositions de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme et celles de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 3 février 2020 est entachée d'illégalité externe du fait des mesures de publicité non satisfaites de la délibération ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme ;
- la délibération du 3 février 2020 méconnait les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation du fait du classement des parcelles litigieuses en zone agricole ;
- le précédent classement des parcelles en zone agricole est également entaché d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par la société d'avocats Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Djeffal, pour la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Les consorts C sont les propriétaires des parcelles cadastrées à la section A numéros 1390, 1392 et 392, situées au lieu-dit Vers la Croix sur la commune de Vallières-sur-Fier. Les parcelles ont été classées en zone agricole dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juin 2021, ils ont présenté au président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie une demande d'abrogation de la délibération du 3 février 2020, à laquelle il n'a pas été répondu.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 3 février 2020 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
3. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
4. Il résulte des principes rappelés au point précédent que les moyens de légalité invoqués par les requérants consistant à soutenir que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal serait elle-même entachée d'illégalité du fait du défaut de mesures de publicité adéquates, ce qui vicierait la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme, et de ce qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire en application de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme sont inopérants à l'encontre de la décision litigieuse refusant d'abroger ce document d'urbanisme.
En ce qui concerne le classement des parcelles litigieuses :
5. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses constituent un seul tènement d'environ 5 000 m², selon le titre de propriété, entrecoupé d'un chemin étroit. Elles sont à l'état de pré de fauche, ce qui leur confère une valeur agronomique. Elles ne sont pas construites. Si elles sont situées en bordure d'un hameau de faible densité, classé en zone UC2, et qu'elles sont équipées des réseaux, elles s'ouvrent sur une zone agricole inscrite au registre parcellaire graphique, ainsi que sur une zone naturelle. Du fait de leur localisation, les parcelles ne constituent pas une dent creuse. La circonstance qu'elles sont séparées par deux voies publiques n'en fait pas une enclave agricole. En outre, le hameau de " Vers la Croix " en bordure duquel elles se situent, n'a pas vocation à être densifié selon le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui promeut de densifier par priorité le noyau urbain de Rumilly et, pour les autres communes secondaires du territoire intercommunal, dont la commune de Vallières-sur-Fier, uniquement les chefs-lieux et quelques hameaux principaux, dont le hameau de " Vers la Croix " ne fait pas partie. Pour ces autres hameaux secondaires, le PADD préconise de définir le contour de la zone UC2 de manière plus stricte afin de limiter les possibilités d'extension des hameaux. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les parcelles litigieuses ont été classées en zone agricole. Ce classement n'est en outre pas incohérent avec les orientations du PADD.
En ce qui concerne l'illégalité du précédent plan local d'urbanisme :
7. Les requérants soutiennent que le précédent plan local d'urbanisme dont le règlement graphique classait les parcelles litigieuses en zone agricole est entaché d'illégalité. Toutefois, et alors que les caractéristiques des parcelles demeurent inchangées, la délibération attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'incompétence du président du conseil communautaire à refuser la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal :
8. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre () ". Selon l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique () ".
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil communautaire est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme intercommunal, c'est au président qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le classement des parcelles cadastrées à la section A numéros 1390, 1392 et 392 en zone agricole n'est pas entaché d'illégalité. Par conséquent, le président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie pouvait légalement refuser d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal telle que présentée dans la demande qui lui a été faite le 16 juin 2020 sans entacher sa décision d'incompétence. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie sont rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par les consorts C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106788_20250304
Données disponibles
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