CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02336_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2106788 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et des pièces, enregistrées le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Laurent, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106788 du 4 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 6 août 1995 et entré en France le 29 août 2014 muni d'un visa étudiant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour visait les textes applicables et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des termes de la décision attaquée que, pour refuser le droit au séjour de M. A, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, notamment, sur le manque de sérieux et d'implication du requérant dans les études entreprises depuis son entrée sur le territoire français en 2014. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été ajourné trois fois, au titre des années 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, la première fois en raison de ses absences injustifiées aux épreuves obligatoires, puis les deux fois suivantes en raison de ses résultats insuffisants. Les premiers juges ont également relevé que si M. A fait état de sa réorientation vers l'Ecole des technologies numériques appliquées dès 2018, puis de sa progression ensuite, au regard de son inscription à l'Institut national supérieur des technologies avancées à compter de 2019 et de ses bons résultats obtenus, il ne justifie pas suffisamment de sa progression par rapport aux nombreux échecs précédents et, dans les circonstances de l'espèce, de la réalité et du sérieux des études engagées depuis 2014. En se bornant à alléguer que le préfet de la Côte-d'Or ne se fonde que sur des éléments anecdotiques de son passé et ne prend pas en compte les progrès qu'il a accomplis, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges au point 5 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont considéré que si M. A se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur en France, de la circonstance qu'il y a construit sa vie et y dispose de nombreux amis, il n'établit pas être dépourvu d'attaches alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans en Algérie où résident également son père, son frère et l'une de ses sœurs. Si en appel, le requérant produit neuf témoignages de ses proches et une lettre de motivation, ces seules pièces ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 mai 2023 et de l'arrêté du 17 février 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Paris, le 28 août 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02336_20230828
TA384 mars 2025
DTA_2106788_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02336_20230828
Données disponibles
- Texte intégral