TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103026_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 26 septembre et 6 décembre 2021 sous le n° 2103026, la SAS Excem demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 1 771 euros, du crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2018.
Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, ce montant n'a pas été imputé sur son impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021, 29 novembre 2021 et 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer en faisant valoir que la somme demandée a été remboursée à la société requérante par virement du 23 novembre 2021 et demande que les allégations de faux figurant dans les écritures de la société soient supprimées par le tribunal en application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 11 janvier 2022 sous le n° 2108508, la SAS Excem demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 1 467 euros, d'une créance de report en arrière de déficit au titre l'exercice clos en 2020.
Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, elle n'a pas utilisé de crédit d'impôt recherche 2017 pour liquider l'impôt sur les sociétés 2019 et que cette utilisation aurait de toute façon été impossible, puisqu'en 2017, 2018 et 2019, Excem n'avait pas déclaré de crédit d'impôt recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il a compensé la créance de 1 467 euros au titre du report en arrière de déficit 2020 avec la dette de la société au titre de la répétition de l'indu pour 1 487 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés de 2019 non réglé suite à l'imputation erronée d'un CIR 2017 et que si la société Excem peut prétendre au remboursement d'excédents de versements d'impôts sur les sociétés pour un montant total de 1 487 euros, cette créance est indépendante de la répétition de l'indu et a été remboursée à la requérante en deux versements de 1 044 et 443 euros le 2 février 2022.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 21003026 et n° 2108508 présentant à juger de questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Excem exerce une activité de recherche-développement en électronique et relève de la qualification d'organisme privé de recherche au sens de l'article 244 quater B III du code général des impôts. Après avoir déposé ses déclarations de résultats n° 2065 relatives aux exercices clos en septembre 2017, 2018 et 2019 et les formulaires 2069-A-SD relatifs aux dépenses engagées pouvant bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) conformément à l'interprétation exprimée dans la doctrine administrative exposée au § 220 du BOi-BIC-RICI-10-10-20-30, la société Excem a pris connaissance de la décision du Conseil d'Etat du 9 septembre 2020 n° 440523 jugeant l'interprétation de l'administration erronée s'agissant des dépenses exposées pour le compte de tiers en ce qu'elle imposait également la déduction de la marge commerciale facturée aux donneurs d'ordre et a adressé à l'administration fiscale des déclarations rectificatives faisant application de cette jurisprudence. Le 13 janvier 2021, l'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche en résultant pour les années 2016 et 2017. Pour l'année 2018, l'administration a toutefois limité le remboursement à 227 euros en lieu et place des 1 998 euros réclamés par la société Excem. Par la requête n° 2103026, la société demande en conséquence au tribunal la restitution de la somme de 1 771 euros à titre de crédit d'impôt recherche pour l'année 2018.
3. Par ailleurs, la société Excem a souscrit le 3 décembre 2020 la déclaration de résultat n° 2065 relative à l'exercice clos en septembre 2020, sur laquelle elle a opté pour le report en arrière du déficit (RAD) constaté au titre dudit exercice. Sur le formulaire n° 2573 " Suivi des créances et demandes de remboursement " déposé le 4 décembre 2020, la société a par ailleurs sollicité le remboursement anticipé de la créance née du RAD constaté sur la déclaration de résultat n° 2065 relative à l'exercice clos le 30 septembre 2020, en application de l'article 5 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020. L'administration fiscale a toutefois refusé le 15 mars 2021 ce remboursement anticipé au motif que l'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice d'imputation du RAD avait été réglé au moyen d'une créance reportable de crédit d'impôt recherche due au titre de l'année 2017, faisant obstacle au remboursement demandé en application de l'alinéa 1er du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Par la requête n° 2108508, la société Excem, qui conteste avoir eu un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017, demande en conséquence le remboursement, à hauteur de 1 467 euros, de la créance de report en arrière de déficit dont elle estime bénéficier au titre de l'exercice clos en 2020.
4. D'une part toutefois, alors qu'initialement l'administration avait refusé de rembourser le crédit d'impôt recherche sollicité pour 2018 à hauteur de 1 771 euros au motif que cette somme avait déjà été imputée au règlement de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 2019, celle-ci a finalement fait droit à la requête n° 2103026 en cours d'instance et remboursé à la société Excem la somme de 1 771 euros demandée par un virement du 23 novembre 2021, après avoir constaté que le crédit d'impôt recherche imputé sur l'impôt sur les sociétés de 2019 de la société Excem faisait suite à une erreur de télédéclaration et était relatif à une autre société, la SAS Tekcem. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.
5. D'autre part, le refus de remboursement de la créance de report en arrière de déficit au titre l'exercice clos en 2020 étant initialement motivé par le règlement de l'impôt sur les sociétés de la société Excem par l'imputation du même crédit d'impôt recherche sur l'année 2019, l'administration est également revenue sur sa décision concernant cette seconde créance le 28 septembre 2021. Cependant, en application des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a affecté le remboursement de cette créance de la société Excem, liquide et exigible, au paiement de sa dette de 1 487 euros relative à la répétition de l'indu faisant suite au paiement à tort de l'impôt sur les sociétés de 2019 par un crédit d'impôt recherche 2017 dont la société ne disposait pas. Enfin, l'administration a procédé au remboursement le 2 février 2022 d'un montant de 1 044 euros correspondant à l'excédent de versements relatifs à l'exercice clos en septembre 2020 et d'un montant de 443 euros correspondant à l'excédent de versements relatifs à l'exercice clos en septembre 2021, conformément à la demande de la société dans la requête n° 2108508. Pour ces motifs, il n'y a plus lieu de statuer également sur les conclusions de cette seconde requête.
6. Enfin, si en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, le passage dont la suppression est demandée par l'administration fiscale n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2103026 et 2108508 de la société Excem.
Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Excem et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
J. ALe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2108508Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2103026_20230117
Données disponibles
- Texte intégral