TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108508_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à fin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. B de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 9 septembre 2001, a demandé, le 10 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention de " salarié ". Par une décision du 23 septembre 2021, le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande au motif que n'était pas joint à son dossier un visa d'installation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1o ou 2o de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 6o La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; / () ". Les articles L. 435-1 et L. 435-2 de ce code définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des articles L. 423-1 à L. 423-23 du même code ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. ". L'article R. 431-10 de ce code dispose : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil ; 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 de ce code, relatif aux demandes de titre de séjour présentées sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour pris sur le motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Pour considérer comme irrecevable la demande de titre de séjour de M. B et refuser de l'enregistrer, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif que le dossier de l'intéressé était incomplet faute pour celui-ci d'avoir produit un visa d'installation à l'appui de sa demande. Le visa de long séjour en cours de validité figure au nombre des pièces justificatives dont la liste est fixée par l'annexe 10 au code précitée, s'agissant des demandes de titre de séjour présentées pour un motif professionnel sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 241-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. B, qui a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " ne détenait pas de visa de long séjour en cours de validité à la date de la décision en cause, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il ait demandé son admission exceptionnelle au séjour. Une telle pièce, compte tenu de l'objet de la demande de titre de séjour, doit être regardée comme indispensable à l'instruction de la demande de délivrance d'un premier titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, le dossier de M. B de demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être regardé comme effectivement incomplet. Dans ces conditions, le refus du 23 décembre 2021 du préfet du Nord d'enregistrer la demande de M. B n'est pas une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 janvier 2023
DTA_2103026_20230117TA5929 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108508_20231229
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108508_20231229
Données disponibles
- Texte intégral