TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103028_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser une somme de 2 900 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait du retard pris dans le traitement de sa demande à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, elle s'est retrouvée à demi-traitement sur une période de 8 jours à l'issue de son congé de maladie à taux plein et a subi une perte de traitement de 396 euros ; elle a subi un préjudice matériel estimé à 400 euros et un préjudice moral estimé à 1 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral estimé à 1 500 euros du fait de la méconnaissance par un agent administratif de l'obligation de discrétion professionnelle en transmettant une information couverte par le secret médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Il est soutenu qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'université dans le traitement administratif du dossier de Mme B et que sa responsabilité ne peut, dès lors engagée sur ce fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président ; - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lehmann, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique principale de recherche et de formation de 2e classe affectée à l'institut régional du travail, qui dépend de l'université de Lorraine, a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er mars au 8 juin 2021, puis en mi-temps thérapeutique du 10 juin au 9 septembre 2021. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l'université de Lorraine au paiement d'une somme de 2 900 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard dans le traitement de sa demande de mi-temps thérapeutique et de la méconnaissance du secret médical. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la demande de mi-temps thérapeutique : 2. Aux termes de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 susvisée alors applicable : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé () ". 3. Par un courrier du 19 avril 2021, Mme B a souhaité bénéficier d'un mi-temps thérapeutique à l'issue de son congé de maladie qui devait prendre fin au 2 mai 2021. Sans réponse, elle a adressé deux nouveaux courriers à l'administration les 4 et 18 mai suivants. Par courrier du 21 mai, il lui a été réclamé les documents nécessaires au traitement de sa demande et par décision du 9 juin, un mi-temps thérapeutique lui a été accordé pour trois mois à compter du 10 juin. Mme B, dont le congé de maladie a été, dans l'attente, prolongé jusqu'au 31 mai et qui a été placée en congé de maladie à demi-traitement du 1er au 8 juin à l'issue de son congé de maladie à taux plein, recherche la responsabilité de l'université à raison du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle aurait subis du fait du retard pris par l'administration dans le traitement de sa demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a présenté sa demande moins de quinze jours avant la fin de son congé de maladie initialement fixé au 2 mai et que si un problème de transmission, aussi regrettable soit-il, a retardé le traitement de sa demande, le délai de traitement, inférieur à deux mois, ne paraît pas excessif. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'une faute engageant la responsabilité de l'administration a été commise à cette occasion. En ce qui concerne le secret médical : 4. Mme B fait grief aux services administratifs de l'université d'avoir communiqué à sa supérieure hiérarchique des éléments couverts par le secret médical. Il s'agit d'une part, d'une attestation de suivi du médecin du travail qui ne contient aucune information à caractère médical et d'autre part d'un certificat médical du psychiatre le Dr B, faisant état du traitement prescrit à Mme B et des difficultés relationnelles avec ses collègues, justifiant une reprise du travail à distance ou en mi-temps thérapeutique. 5. Si l'université fait valoir en défense que la responsable administrative de Mme B avait déjà eu connaissance de ses difficultés relationnelles et troubles de santé, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir. En outre, bien qu'elle était elle-même soumise à une obligation de discrétion professionnelle, il n'y avait pas lieu de l'informer de tels éléments et notamment du traitement prescrit à Mme B, en violation du secret médical. Dans ces conditions, Mme B établit l'existence d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'estimant à un montant de 1 000 euros. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'université de Lorraine est condamnée à verser à Mme B la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice subi. Article 2 : Il est mis à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, D. Marti L'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2103028
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Chronologie de l'affaire
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TA5412 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2103028_20231012