TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3RenvoiCitée 2×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103028_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2021, 13 décembre 2021, et 8 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016 d'un montant de 2 480,38 euros. Elle soutient que : - l'allocation lui était versée à bon droit dès lors qu'elle était étudiante en contrat de professionnalisation et ne percevait que 840 euros mensuels ; - les sommes réclamées presque cinq ans après leur versement ont été exclusivement utilisées pour l'aider à payer son loyer. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 11 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, s'est vu notifier le 24 novembre 2016 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 480,38 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016. La mise en demeure du 2 mars 2017 étant restée infructueuse, le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a émis à son encontre, le 14 septembre 2021, une contrainte en vue du recouvrement de l'indu. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, ces prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'allocation de logement sociale de 2 480,38 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016 a été mis à la charge de Mme A par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2016. La créance étant née avant le 1er janvier 2020, seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de l'opposition formée par la requérante à la contrainte en paiement décernée pour le recouvrement de cette créance quand bien même elle a été émise le 14 septembre 2021. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige et que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Dax le dossier de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A est transmises avec le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Dax. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal judiciaire de Dax et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023 La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2103028
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 juillet 2022
ORTA_2000123_20220706TA779 septembre 2022
ORTA_2102451_20220909TA7614 octobre 2022
ORTA_2103028_20221014TA5412 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103028_20231228