TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000123_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, sous le n° 2000123, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à l'abrogation demandée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II/ Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, sous le n° 2000124, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné son déclassement d'emploi, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de le reclasser à son poste dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. III/ Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, sous le n° 2000494, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence lui ayant infligé le 11 septembre 2019 une sanction disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. IV/ Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, sous le n° 2002131, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 11 septembre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. V/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, sous le n° 2002259, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 2 juillet 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. B. VI/ Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, sous le n° 2007411, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 19 mai 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. B. VII/ Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, sous le n° 2007674, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 4 août 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. B. VIII/ Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, sous le n° 2004126, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence lui ayant infligé le 20 février 2020 une sanction disciplinaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. IX/ Par une requête enregistrée le 9 février 2021, sous le n° 2100861, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de deux fouilles intégrales qu'il a subies les 1er et 22 juillet 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. X/ Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, sous le n° 2103028, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 29 décembre 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. M. B est décédé le 25 juin 2021. A cette date, l'instruction des requêtes susvisées n'était pas close et aucune écriture en défense n'avait été produite. Dès lors, les affaires n'étaient pas en état d'être jugées. Par suite, et alors que le ministre ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre les instances et alors également que le conseil de M. B, à qui l'avis de décès a été communiqué, n'a pas fait connaître l'intention d'éventuels ayant-droit du requérant de reprendre l'une ou l'autre de ces instances, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces recours. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes susvisées de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B, à l'association d'avocats AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2000123_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel