CAA75Cour administrative d'appel de ParisCitée 1×
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20PA04126_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A se disant Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé la restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport. Par un jugement n° 1811820 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A se disant Mme C B, représentée par Me Keita, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1811820 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a demandé la restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié personnellement le 28 octobre 2020 et qu'elle a intérêt à agir ; - la décision portant demande de restitution du 27 septembre 2018 est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits non établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à l'avocat de Mme A se disant Mme C B le 9 juin 2020, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, en vertu desquelles lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Par ailleurs, le courrier de notification mentionnait expressément que le délai d'appel est de deux mois. La requête d'appel introduite pour Mme A se disant Mme C B n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 21 décembre 2020, soit après l'expiration du délai deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, lequel n'a pu être prorogé par l'envoi du jugement à la requérante suite à sa demande, soit hors du délai de recours contentieux. La requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, en conséquence être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A se disant Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_20PA04126_20220927
Données disponibles
- Texte intégral