TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103028_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Eure va suspendre son permis de conduire pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Eure va, à la suite la suite d'un contrôle routier dans le cadre duquel il a été contrôlé positif au cannabis, suspendre son permis de conduire pour une durée d'un an. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'annuler une décision qui n'a pas encore été prise. Il appartiendra à M. B de saisir à nouveau le tribunal pour contester la décision quand elle sera intervenue. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. Gaillard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2103028
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2103028_20221014
TA6428 décembre 2023
DTA_2103028_20231228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2103028_20221014
Données disponibles
- Texte intégral