TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103029_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2103029 le 11 mai 2021 et un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, la SARL le Bois de la Rosière et M. D H, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré à la SAS le Chamont Promotion un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles à usage d'habitation comportant au total 24 logements sur un terrain cadastré section AD n° 376, 544, 168 et 167 route de la Poste à Huez-en-Oisans, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet empiète sur le domaine public ; - la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les informations suffisantes permettant d'apprécier l'insertion des bâtiments dans leur environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le document graphique d'insertion ne comporte pas les informations suffisantes permettant d'apprécier d'une part le traitement des accès et du terrain et d'autre part la plantation des 27 arbres prévus, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le règlement de la zone UH, caractérisé par une contradiction entre la définition de la zone comme étant une zone de moyenne densité et l'absence de coefficient d'emprise au sol, est illégal et le projet ne pouvait être autorisé sous l'empire du plan d'occupation des sols qui serait remis en vigueur dès lors que le terrain était en grande partie classé en zone NCs correspondant au domaine skiable et dans lequel toutes les constructions sont interdites et également en zone UA dans lequel ne sont autorisés que les chalets individuels ou collectifs et dont il ne respecte pas les articles UA3, UA6 et UA7 du règlement ; - le projet, prévu pour partie sur le domaine skiable, méconnaît l'article 1.1 et l'article 1.2 du règlement de la zone UH ; - la hauteur du projet méconnaît l'article 3.2 du règlement de la zone UH ; - en retirant la partie du terrain d'assiette appartenant au domaine public de la commune, le projet ne respecte pas l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la proportion d'espaces verts, de la proportion de surfaces perméables ou encore du nombre d'arbres à planter ; - le projet ne respecte pas l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du stationnement des vélos faute de local présentant des dimensions suffisantes au regard du nombre de logements ; - l'accès au projet, qui présente un risque pour la sécurité, méconnaît l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2021 et le 25 mars 2022 (ce dernier non communiqué), la commune d'Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de notification du recours contentieux prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête de M. H, qui n'a pas formé de recours gracieux, est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 27 juillet 2021 et 20 janvier 2022, la SAS le Chamont Promotion, représentée par Me Vital-Durand et Me Pernet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. H, qui n'a pas formé de recours gracieux, est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par courrier du 6 juin 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invités à présenter leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la SAS le Chamont Promotion a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2103033 le 11 mai 2021 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila, la copropriété le Bel Alpe, la copropriété Skisun I, la copropriété Skisun II, Mme G E, la SCI Paulastre, Mme A I, M. C F et Mme B F, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré à la SAS le Chamont Promotion un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles à usage d'habitation comportant au total 24 logements sur un terrain cadastré section AD n° 376, 544, 168 et 167 route de la Poste à Huez-en-Oisans, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Huez-en-Oisans-en-Oisans une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet empiète sur le domaine public ; - la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les informations suffisantes permettant d'apprécier l'insertion des bâtiments dans leur environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le document graphique d'insertion ne comporte pas les informations suffisantes permettant d'apprécier d'une part le traitement des accès et du terrain et d'autre part la plantation des 27 arbres prévus, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le règlement de la zone UH, caractérisé par une contradiction entre la définition de la zone comme étant une zone de moyenne densité et l'absence de coefficient d'emprise au sol, est illégal et le projet ne pouvait être autorisé sous l'empire du plan d'occupation des sols qui serait remis en vigueur dès lors que le terrain était en grande partie classé en zone NCs correspondant au domaine skiable et dans lequel toutes les constructions sont interdites et également en zone UA dans lequel ne sont autorisés que les chalets individuels ou collectifs et dont il ne respecte pas les articles UA3, UA6 et UA7 du règlement ; - le projet, prévu pour partie sur le domaine skiable, méconnaît l'article 1.1 du règlement de la zone UH ; - la hauteur du projet méconnaît l'article 3.2 du règlement de la zone UH ; - en retirant la partie du terrain d'assiette traversée par la piste cyclable, le projet ne respecte pas l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la proportion d'espaces verts, de surfaces perméables ou encore du nombre d'arbres à planter ; - le projet ne respecte pas l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du stationnement des vélos faute de local présentant des dimensions suffisantes au regard du nombre de logements ; - l'accès au projet, qui présente un risque pour la sécurité, méconnaît l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2021 et le 25 mars 2022 (ce dernier non communiqué), la commune d'Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle émane des quatre copropriétés, qui n'ont pas intérêt ni qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 27 juillet 2021 et 20 janvier 2022, la SAS le Chamont Promotion, représentée par Me Vital-Durand et Me Pernet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des requérants n'a intérêt ou qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la commune d'Huez-en-Oisans a été enregistré le 25 mars 2022 mais non communiqué. Par courrier du 6 juin 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invités à présenter leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 123 juin 2023, la SAS le Chamont Promotion a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme André, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, avocate des requérants, de Me Gautier, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans et de Me Pernet , avocat de la SAS le Chamont Promotion. Considérant ce qui suit : 1. La SAS le Chamont Promotion a déposé les 5 juin 2020 et 8 septembre 2020 une demande de permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles à usage d'habitation comportant au total 24 logements sur un terrain cadastré section AD n° 376, 544, 168 et 167 route de la Poste à Huez-en-Oisans, classé en zone UH2 par le plan local d'urbanisme de la commune, valant également permis de démolir. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire d'Huez-en-Oisans a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier reçu le 13 janvier 2021 par la commune, la SARL le Bois de la Rosière a formé un recours gracieux, implicitement rejeté. Par un courrier reçu par la commune le 19 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila, la copropriété le Bel Alpe, la copropriété Skisun I, la copropriété Skisun II, Mme G E, la SCI Paulastre, Mme A I, M. C F et Mme B F ont formé un recours gracieux, implicitement rejeté. Par les deux présentes requêtes, la SARL le Bois de la Rosière et M. H, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila et autres, d'autre part, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques relatives à la légalité du même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées dans la requête n° 2103029 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été affiché à compter du 1er décembre 2020 et pendant une période continue de deux mois. La SARL le Bois de la Rosière dont M. H est le gérant, a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été notifié au bénéficiaire de l'autorisation et a donc prorogé le délai de recours contentieux. En admettant même que ce recours gracieux n'ait pas prorogé ce délai à l'égard de M. H, agissant en son nom propre, alors même qu'il en est le signataire, la requête n'est, en toute hypothèse, pas tardive en tant qu'elle émane de la SARL le Bois de la Rosière. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié leur recours contentieux à la commune d'Huez-en-Oisans et à la SAS Le Chamont le jour même de l'enregistrement de la requête le 11 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées dans la requête n° 2103033 : 6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 7. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. 8. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". 9. Enfin, aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ". 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les immeubles le Kaila, le Bel Alpe, Skisun I et Skisun II se situent sur des parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet en litige et que le projet conduit à la construction de 24 logements en vis-à-vis de ces immeubles sur un terrain auparavant non bâti. Ils ont dès lors intérêt à agir eu égard à la nature, à l'importance et à la localisation du projet. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précité que la commune d'Huez-en-Oisans ne peut pas se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndic pour représenter les copropriétaires des immeubles le Kaila, Le Bel Alpe, Skisun I et Skisun II. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs aux quatre syndicat de copropriétaires doivent être écartées. 11. En second lieu, Mme E, la SCI Paulastre, Mme I, M. et Mme F justifient tous être propriétaires ou habiter dans des biens immobiliers situés à proximité immédiate du projet. Comme indiqué précédemment, compte tenu de la nature du projet, de son importance et de sa localisation, ils justifient d'un intérêt à agir à son encontre. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs à leur encontre doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour présenter la demande de permis de construire : 12. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". En vertu de l'article R. 431-5 du même code ; la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 13. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " () Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " 15. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, dite " division primaire ", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. 16. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire, complété en septembre et octobre 2020, que l'unité foncière appelée à faire l'objet d'une division primaire est composée de l'intégralité des parcelles cadastrées section AD n° 167, 168, 376 et 544, pour une superficie totale de 3 390 m², mais que le projet de construction de la SAS le Chamont Promotion ne porte que sur la parcelle AD 167, la parcelle AD 168 et l'ouest des parcelles AD 376 et 544. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD 167 appartenait au domaine privé de la commune et les trois autres parcelles, situées sur le domaine skiable et la route de la Poste, au domaine public de la commune, par une première délibération du 18 juin 2020, le conseil municipal a procédé à la désaffectation et au déclassement de la parcelle AD 168 et de la partie Ouest des parcelles AD 376 et 544 et par une seconde délibération du même jour, le conseil municipal a autorisé la cession des parcelles AD 167, AD 168 et des parties déclassées des parcelles AD 376 et 544 à la SAS le Chamont Promotion, le reste des parcelles demeurant la propriété de la commune. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité des délibérations de désaffectation et de déclassement de parcelles appartenant au domaine public communal par voie d'exception dans un recours dirigé contre un permis de construire, qui ne constitue un acte d'application de ces délibérations, le moyen tiré de ce que le projet porte sur des parcelles appartenant encore au domaine public sur lesquels la SAS le Chamont Promotion n'avait aucun titre doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 17. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ". 18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 19. En l'espèce, la notice détaille la localisation du projet dans le bourg, la topographie du terrain et les principales caractéristiques des deux bâtiments à édifier. Complétée par les autres documents du dossier de demande, et notamment les documents photographiques et le document graphique du projet architectural, elle est suffisante pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. De même, le document graphique d'insertion, complété notamment par le plan de masse sur lequel figurait l'accès au projet et les 27 arbres à planter, est suffisant pour permettre au service d'instructeur d'apprécier le traitement des accès et du terrain. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement de la zone UH2 dans le plan local d'urbanisme : 20. Les requérants soutiennent que l'absence de coefficient d'emprise au sol en zone UH2 est en contradiction avec la définition de la zone UH2, définie comme une zone de densité moyenne. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme définit toutefois le secteur UH2 comme correspondant " aux secteurs de mixité de l'ensemble des fonctions urbaines, d'une densité qui peut être qualifiée de forte au regard des formes urbaines présentes sur la commune " qui " concerne les noyaux urbains historiques de la commune, au village et au Vieil Alpe ". En outre, si aucun coefficient d'emprise au sol n'a été fixé, il est prévu que les projets doivent respecter une proportion de 20 % d'espaces verts. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1.1 et 1.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme : 21. En vertu des articles 1.1 et 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, ne sont autorisés sur le domaine skiable que " les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères " ainsi que " les constructions, aménagements et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ". 22. En l'espèce, il ressort du plan de masse du projet que des débords de toiture sont prévus au-dessus du domaine skiable ainsi que plusieurs arbres à planter, lesquels ne sont pas autorisés par les dispositions précitées. Le moyen est fondé. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme : 23. En vertu de l'article 3.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme, la hauteur maximale est fixée en zone UH2 à 13 m et RDC/RDCS+2+C. Le règlement du plan local d'urbanisme précise que la hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande et terrain fini après travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 24. Il ressort des différents plans de façade et des plans de coupe que la hauteur des deux bâtiments n'excède pas 13 m au faîtage par rapport au terrain naturel et RDC/RDCS+2+C. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme : 25. L'article 5.1 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme prévoit 20 % d'espaces verts et 20 % d'espaces perméables en zone UH2. 26. Comme indiqué précédemment, dès lors que le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la partie du terrain d'assiette appartenant à la commune et affectée au domaine public ne peut être comptabilisée au titre de la proportion d'espaces verts et d'espaces perméables. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme : 27. L'article 6.2 du règlement de la zone UH relatif au stationnement des vélos dispose que : " Pour les constructions à destination d'habitat, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus, un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant à 1 m2 par logement ". 28. En l'espèce la notice indique qu'est prévu au projet un local de 88 m² en sous-sol destiné au stationnement des vélos, ce qui est suffisant pour le projet qui comporte 24 logements. Ce local est visible sur les plans de coupe et aucune disposition n'exigeant la production des plans intérieurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 7.1 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 29. Aux termes de l'article 7.1 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme : " L'occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d'un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l'accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 30. S'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le seul accès automobile au projet s'effectuera au droit de la route de la Poste dans une portion légèrement courbe de la route à la sortie d'un tunnel passant sous le domaine skiable, l'accès offre cependant une visibilité suffisante pour permettre aux véhicules de s'insérer sans risque dans la circulation, alors que le projet se situe dans une zone agglomérée où la vitesse est réduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 31. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 32. Le vice dont le présent jugement reconnaît, au point 22, qu'il entache d'illégalité le permis de construire en litige, apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la SAS le Chamont Promotion et à la commune d'Huez-en-Oisans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Tous droits sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL le Bois de la Rosière, à M. D H, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila, , à la commune d'Huez-en-Oisans et à la SAS le Chamont Promotion. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Lucie Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, C. SOGNOLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2103033
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2103029_20230627