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TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103033_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 1er juin 2021 et le 6 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communique au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français ", a sollicité son changement de statut en qualité de salariée. Par une décision du 29 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. Cet arrêté n'est revêtu d'aucune mention lisible permettant d'en identifier l'auteur. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de produire une copie de l'arrêté faisant apparaître de manière lisible les éléments d'identification du signataire de sorte qu'ainsi que le soutient la requérante, la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie. Dès lors, et pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté querellé est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé. 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103033_20231003