TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203034_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 2203033, M. B C, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Ardèche le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; il méconnaît donc les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant dans l'obligation d'assortir la mesure d'éloignement d'une mesure d'interdiction de retour ; - l'interdiction de retourner en France pour une durée de douze mois est disproportionnée ; elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 29 juin 2022 par le préfet de l'Ardèche et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 2203034, Mme A C, représentée par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Ardèche le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; il méconnaît donc les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en s'estimant dans l'obligation d'assortir la mesure d'éloignement d'une mesure d'interdiction de retour ; - l'interdiction de retourner en France pour une durée de douze mois est disproportionnée ; elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 29 juin 2022 par le préfet de l'Ardèche et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - et les observations de Me Doumane représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2103033 et n° 2203034 présentées respectivement pour M. C et pour Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. M. et Mme C, de nationalité arménienne, sont entrés en France en 2013. S'ils s'y sont irrégulièrement maintenus depuis, après un refus d'asile et deux mesures d'éloignement prises à leur encontre en 2017 et 2018, il ressort des pièces du dossier qu'ils vivent sur le territoire national depuis presque dix ans, avec leurs trois enfants tous nés en France. La famille, qui est hébergée par une association locale, fait preuve d'une volonté d'intégration caractérisée, comme en attestent leur maîtrise de la langue française, l'exercice d'une activité occasionnelle d'aide à domicile rémunérée par la voie du chèque-emploi-service, tant par M. C que par son épouse afin de subvenir autant que possible à leurs propres besoins, leur insertion dans la vie locale et leur participation à des activités bénévoles dont témoignent de nombreux voisins et amis. M. C justifie par ailleurs d'une promesse d'embauche pour un emploi de mécanicien dans une entreprise de la Drôme. En outre, les enfants du couple suivent de manière assidue une scolarité et parlent parfaitement le français. Enfin, le préfet n'établit, ni même n'allègue, que M. C aurait conservé des attaches familiales en Arménie, pays qu'il a quitté depuis 1988 pour vivre en Russie où il n'est pas contesté qu'il n'est plus légalement admissible. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. et Mme C en application de l'article L. 435-1 précité sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et doivent être annulées, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Ardèche délivre à M. C et à Mme C chacun un titre les autorisant à séjourner sur le territoire français. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les deux instances n° 2203033 et n° 2203034, à verser à Me Fréry sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 janvier 2022 du préfet de l'Ardèche refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois, sont annulées. Article 2 : Les décisions du 31 janvier 2022 du préfet de l'Ardèche refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de délivrer à Mme C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour. Article 5 : Le préfet de l'Ardèche versera à Me Fréry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les deux instances n° 2203033 et n° 2203034, sous réserve que Me Fréry renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Fréry et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, Nos 2203033, 2203034
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TA6919 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203034_20220719