TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103047_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2021, le 7 janvier 2022 et le 25 mars 2022, sous le n° 2103047, la SAS Roulenloc demande au tribunal d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2017. Elle soutient que : - elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I du règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 prévue au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - son projet d'innovation respecte le critère de nouveauté prévu au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, tel que décliné par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 7 janvier 2022, sous le n° 2103048, la société Roulenloc demande au tribunal d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I du règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 prévue au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - son projet d'innovation respecte le critère de nouveauté prévu au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, tel que décliné par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 7 janvier 2022, sous le n° 2103049, la société Roulenloc demande au tribunal d'ordonner la restitution du crédit d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 prévue au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - son projet d'innovation respecte le critère de nouveauté prévu au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, tel que décliné par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Roulenloc, créée le 16 septembre 2016, exerce une activité de location de longue durée de véhicules automobiles légers. Par un courrier du 22 avril 2020, elle a sollicité la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses d'innovation engagées en 2017, pour un montant représentant 18 676 euros, et en 2018, pour un montant représentant 21 811 euros. Par un courrier du 29 juin 2020, elle a sollicité la restitution de ce crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en 2019 pour un montant représentant 27 464 euros. Par trois décisions du 18 mars 2021, l'administration a rejeté les trois demandes de remboursement du crédit d'impôt recherche. Par les présentes requêtes, la société Roulenloc sollicite la restitution du crédit d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des années 2017 à 2019. 2. Les requêtes susvisées présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° / () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. ". 4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 5. Afin de justifier du critère de nouveauté fixé par les dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le dossier technique de la société Roulenloc indique que la solution qu'elle propose en matière de location de longue durée de véhicules automobiles est entièrement digitale et dématérialisée par l'intermédiaire d'un site internet, proposant une procédure de signature électronique, permettant ainsi au consommateur de s'affranchir de tout déplacement physique en agence. Dans les décisions de rejet du 18 mars 2021, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance tirée de ce que la société Ald Automobile proposait déjà une offre de services entièrement numérique pour la location de longue durée de véhicules automobiles. Si la société requérante soutient que le site internet de la société Ald Automobile, qui comporte une date des mentions légales arrêtée au 4 juin 2019, est postérieure de deux ans à la date du début de ses travaux de développement en 2017, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que, dès 2018, la société Ald Automobile exploitait son service numérique alors que le projet de la société Roulenloc était toujours en cours de développement. Dans ces conditions, la société Roulenloc n'est pas fondée à soutenir que la solution entièrement digitale qu'elle propose n'était pas encore mise sur le marché au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. En l'absence de nouveauté du produit proposé par la société Roulenloc, l'administration était fondée à lui refuser, pour ce seul motif, le bénéficie des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre des exercices 2017 à 2019. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Si la société Roulenloc entend revendiquer, sur le fondement implicite des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice des prescriptions de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir dès lors qu'elles ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société Roulenloc doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Roulenloc sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Roulenloc et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2103048, 2103049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2103047_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel