TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · juge unique (3) — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103049_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 16 janvier 2024 sous le numéro 2103049, Mme D B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département du Nord a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'une somme de 16 246,50 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à cet indu ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales du Nord (CAF) a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/001) d'une somme de 363 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à cet indu ; 3°) de prononcer la décharge des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale, à défaut, partielle, de ces dettes ; 5°) d'enjoindre à l'administration de procéder au reversement des sommes déjà prélevées en remboursement de ces indus ; 6°) de mettre à la charge du département du Nord et de la CAF du Nord, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - les retenues effectuées sur les prestations méconnaissent les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et de la famille, alors qu'il avait déposé un recours administratif préalable obligatoire, en principe suspensif ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active : - la décision attaquée est dépourvue de motivation et aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - il appartient à l'administration de fournir le rapport d'enquête du contrôle mené par un agent assermenté qui bénéficiait d'une délégation à fin de contrôle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les article L.262-2 et L.262-3 du code de l'action sociale et des familles ; - le montant de l'indu total de revenu de solidarité active ne pouvait être supérieur à 5 775 euros, montant total de la pension veuvage qu'elle aurait dû déclarer ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de prime d'activité : - la décision attaquée est dépourvue de motivation et aucune réponse n'a été apportée à sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - il appartient à l'administration de fournir le rapport d'enquête du contrôle mené par un agent assermenté qui bénéficiait d'une délégation à fin de contrôle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît les article L. 842-3 et R. 843-1 et R. 843-2 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la remise gracieuse : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire ; - elle méconnaît son droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et au non-lieu à statuer s'agissant de l'indu de prime d'activité au motif que l'indu a été régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le département du Nord doit être mise hors de cause en ce qui concerne l'indu de prime d'activité ; - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif du 20 mai 2020 n'était pas accompagné de la notification d'indus du 11 octobre 2019 mais seulement du courrier informatif du 15 octobre 2019 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 février 2021. II) Par une requête et un mémoire, enregistrées les 15 mars 2022 et 16 janvier 2024 sous le numéro 2201905, Mme D B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/003) et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à cet indu ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu de prime d'activité ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale, à défaut, partielle, de ces dettes ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au reversement des sommes déjà prélevées en remboursement de ces indus ; 5°) de mettre à la charge de la CAF du Nord la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre l'indu de prime d'activité : - les compensations effectuées méconnaissant les articles 1347 et 1347-1 du code civil car elles sont intervenues préalablement à la notification des indus ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît le droit de se défendre utilement au regard de décisions initiales et confirmatives cohérentes et intelligibles ; - la décision attaquée est fondée sur la décision de récupération d'indu de prime d'activité du 22 juillet 2021, elle-même illégale car : - la décision du 22 juillet 2021 méconnaît les articles 1347 et 1347-1 du code civil et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale car elles sont intervenues préalablement à la notification des indus ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au recours effectif ; - il appartient à l'administration de fournir le rapport d'enquête du contrôle mené par un agent assermenté qui bénéficiait d'une délégation à fin de contrôle ; - elle méconnaît le code de l'action sociale et des familles en envisageant de recouvrer un indu de revenu de solidarité active ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au quantum de l'indu ; - la décision contestée est entachée d'incompétence négative car elle omet de répondre à la demande de remise gracieuse. En ce qui concerne la remise gracieuse : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire ; - elle méconnaît son droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause pour ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active, au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commission de recours amiable a, par une décision du 19 janvier 2023, rejeté le recours administratif de Mme B et lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 131,36 euros ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer, d'une part, la somme de 16 246,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé au titre de la période comprise entre le mois d'octobre 2016 et août 2019, (INK/001) et d'autre part, la somme de 363 euros correspondant à un indu de prime d'activité (IM3/001). Le 20 mai 2020, Mme B a formé auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, du président du conseil départemental du Nord et de la commission de recours amiable, un recours administratif préalable contre ces indus. Par sa requête n° 2103049, Mme B demande à titre principal, l'annulation des décisions par lesquelles le département du Nord a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre les indus de revenu de solidarité active (INK/001) d'une somme de 16 246,50 euros et de prime d'activité (IM3/001) d'une somme de 363 euros, et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à ces indus. Par une décision du 8 janvier 2020, le président du conseil départemental du Nord a, par ailleurs, retenu la qualification frauduleuse quant au bien-fondé de l'indu de solidarité active. 2. A la suite de deux contrôles de sa situation du 28 mai et 22 juillet 2021 et d'une déclaration de situation de Mme B du 14 juin 2021, et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B son intention de recouvrer notamment la somme de 332,88 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé au titre de la période comprise entre le mois de décembre 2020 à juin 2021 (IM3/003). Le 3 août 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable notamment contre cet indu. Par la requête n° 2201905, elle demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle a été implicitement rejeté son recours administratif du 3 août 2021 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/003) et a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à cet indu. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées n°s 2103049 et 2201905, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur la requête n°2103049 : Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord : 4. Les décisions de récupération d'indus de revenu de solidarité active ont été prises par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seule qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord s'agissant de ces indus. Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord : 5. Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'Etat. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause le département du Nord s'agissant des indus de prime d'activité. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF du Nord : 6. Contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales du Nord en défense, la circonstance que l'indu de prime d'activité ait été soldé en cours d'instance n'est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse d'allocations familiales du Nord doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. D'autre part, l'annulation d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, pour un vice de régularité n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'organisme, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : S'agissant du bien-fondé de l'indu : 9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé, dont il résulte notamment que l'agrément est attribué, suspendu ou retiré par le directeur de la caisse nationale à la demande du directeur de la caisse locale et qu'il est automatiquement suspendu en cas de suspension du contrat de travail de l'agent ou d'affectation sur un nouvel emploi sans fonction de contrôle et retiré en cas de rupture du contrat de travail de l'agent, sauf dans le cas d'une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche. 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. 12. Il ressort également de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 13. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 14. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête sur la base duquel le président du conseil départemental du Nord a rendu sa décision litigieuse a été établi par M. C A, agent de la caisse d'allocations familiales du Nord. Il résulte également de l'instruction que M. A a été assermenté le 13 septembre 2005 et bénéficie d'un agrément délivré en qualité d'agent de contrôle par le directeur des ressources du réseau de la Caisse nationale des allocations familiales le 11 septembre 2007, agrément de nature à prouver l'existence d'une délégation du directeur de cet organisme ainsi qu'il a été exposé au point 12. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation, d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant établi le rapport d'enquête manque en fait et doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 16. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est poursuivi à l'encontre de la requérante trouve son origine dans l'absence de déclaration d'une part, de ses revenus fonctions perçus du 14 mars 2016 au 30 septembre 2017 et de la pension de réversion qu'elle a perçue du 14 mars 2016 au 31 mai 2019, et d'autre part des salaires perçues par son fils du 1er juillet 2016 au 31 mars 2019. Cette absence de déclaration n'est pas contestée par la requérante qui reconnaît avoir manqué à ses obligations déclaratives mais considère que le montant de l'indu de RSA qui lui est réclamé devrait être ramené à 5775 euros, montant de la pension de veuvage qu'elle a perçu entre juillet 2016 et mars 2019. Toutefois, si pour justifier ce montant, la requérante produit des relevés de " rente au conjoint " de l'assurance PRO-BTP qui font état de versements mensuels d'environ 175 euros net de juin à novembre 2019, ces relevés ne portent pas sur les périodes de non-déclaration de pension de réversion retenues par l'administration telles qu'elles ressortent de la notification de cet indu et du rapport d'enquête du 18 septembre 2019. Dans ces conditions c'est sans méconnaître les articles L.262-2 et L.262-3 du code de l'action sociale et des familles et sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à Mme B de rembourser l'indu versé au titre du revenu de solidarité active. 17. En troisième et dernier lieu, Mme B soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. À supposer que des retenues aient bien été effectuées, ce que la requérante n'établit pas par la seule production d'une liste de retenues sur prestations effectuées entre avril 2020 et janvier 2021, sans autre précision, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité de l'indu en litige. 18. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en litige. S'agissant de la régularité de l'indu : 19. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 20. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 20 avril 2021, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que son recours administratif préalable du 20 mai 2020 de Mme B, reçu le 29 mai suivant, ait fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours préalable n'était pas expiré à la date du 20 avril 2021. Aussi, aucune suite n'ayant été donnée à cette de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est illégale pour défaut de motivation, et à en demander l'annulation pour ce motif. 21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le département du Nord a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'une somme de 16 246,50 euros. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : S'agissant du bien-fondé de l'indu : 22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 14 du présent jugement, le moyen tiré de l'absence de délégation, d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant établi le rapport d'enquête doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Et l'article L. 842-4 du même code dispose que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 24. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est poursuivi à l'encontre de la requérante trouve également son origine dans l'absence de déclaration d'une part, de ses revenus fonciers perçus du 14 mars 2016 au 30 septembre 2017 et de la pension de réversion qu'elle a perçue du 14 mars 2016 au 31 mai 2019, et d'autre part des salaires et indemnités chômage perçues par son fils du 1er juillet 2016 au 31 mars 2019. Bien que la caisse d'allocations familiales du Nord n'ait produit aucun élément, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de la contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions c'est sans méconnaître les articles L. 842-3 et R. 843-1 et R. 843-2 du code de la sécurité sociale et sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à Mme B de rembourser l'indu versé au titre de la prime d'activité. 25. En troisième et dernier lieu, Mme B soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. À supposer que des retenues aient bien été effectuées, ce que la requérante n'établit pas par la seule production d'une liste de retenues sur prestations effectuées entre avril 2020 et janvier 2021, sans autre précision, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité de l'indu en litige. 26. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en litige. S'agissant de la régularité de l'indu : 27. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contestation d'un indu de prime d'activité, le recours administratif préalable est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision. Par suite, en l'absence de décision explicite, la commission doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet. 28. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 20 avril 2021, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité. Il ne résulte pas de l'instruction que son recours administratif préalable du 20 mai 2020 de Mme B, reçu le 29 mai suivant, ait fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours préalable n'était pas expiré à la date du 20 avril 2021. Aussi, aucune suite n'ayant été donnée à cette demande de communication de motifs, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales du Nord a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/001) d'une somme de 363 euros est illégale pour défaut de motivation, et à en demander l'annulation pour ce motif. 29. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/001) d'une somme de 363 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 30. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation des décisions de récupération d'indus de solidarité active (INK/001) et de prime d'activité (IM3/001) pour un motif de régularité, n'implique pas de prononcer la décharge des indus en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence de motivation des décisions contestées, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, de nouvelles décisions. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 31. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Et aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 32. Un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 33. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 16 et 24, que les indus en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration répétée par la requérante de ses revenus fonciers, de sa pension de réversion, et des salaires et indemnités chômage perçus par son fils. Si Mme B a pu légitimement ignorer, en l'absence d'information reçue et eu égard à la nature du revenu en cause, la prise en compte, pour le calcul du revenu de solidarité active , d'une somme pour les logements vacants, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 18 septembre 2019, que d'une part, alors même qu'elle a été informée le 12 avril 2019 de ce qu'elle devait déclarer en totalité sa pension de réversion, elle a déclaré une somme inférieure à la pension perçue pour la déclaration trimestrielle de mars à mai 2019 et d'autre part, lors de son entretien avec l'agent de contrôle, la requérante a indiqué qu'elle n'a pas assez de ressources pour payer ses charges en déclarant ses revenus. Dans ces conditions, compte tenu de leur caractère répété, les omissions de déclaration de la pension de réversion de Mme B et des salaires et indemnités chômage perçus par son fils, dont le caractère frauduleux a au demeurant été retenu par la caisse d'allocations familiales, ont procédé d'une volonté de dissimulation de l'allocataire et doivent être regardées comme de fausses déclarations. Ces fausses déclarations font obstacle, en vertu des dispositions précitées des articles L. 262-46 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à la charge de la requérante. 34. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". 35. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 37. Eu égard au motif d'annulation des décisions de récupération d'indus de solidarité active (INK/001) et de prime d'activité (IM3/001), le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête n°2103049. Sur la requête n°22011905 : Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord : 38. La demande de la caisse d'allocations familiales du Nord tendant à être mis hors de cause s'agissant d'un indu de revenu de solidarité active dont la requérante serait redevable au département du Nord est dépourvue d'objet, dès lors que le litige élevé par Mme B devant le tribunal par sa requête n°2201905 ne se rapporte pas à cette prestation. Il n'y a pas lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord. Sur l'étendue du litige : 39. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contestation d'un indu de prime d'activité, le recours administratif préalable est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision. Par suite, en l'absence de décision explicite, la commission doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet. 40. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 41. Lorsque le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 42. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 43. Il résulte de l'instruction que Mme B a exercé, par un courrier du 3 août 2021, reçu le 5 août suivant, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de prime d'activité (IM3/003). Il résulte également de l'instruction que, par son courrier du 3 août 2021, Mme B a également formulé une demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité (IM3/003). Si, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier, deux décisions implicites de rejet sont nées le 5 octobre 2021, il résulte de l'instruction que, d'une part, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de Mme B par une décision postérieure du 19 janvier 2023 et d'autre part, le directeur de la caisse d'allocations familiales a expressément accordé une remise partielle de 131,36 euros par une décision postérieure du 6 février 2023. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces dernières décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge : S'agissant de la régularité de l'indu : 44. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. / () ". 45. Les dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil n'étant pas applicables aux décisions en litige, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté. 46. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d'une personne qui conteste le bien-fondé d'un paiement indu de prime d'activité doit être motivée en application des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est pas revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 47. En l'espèce, la décision contestée du 19 janvier 2023 se fonde sur les déclarations téléphoniques de Mme B du 28 mai et du 22 juillet selon lesquelles son fils a quitté le foyer familial à compter du 1er janvier 2019. La décision attaquée mentionne également la nature des prestations concernées, soit la prime d'activité (IM3/003) ainsi que la période concernée de l'indu, soit de décembre 2020 à juin 2021, et son montant, d'une somme de 332,88 euros. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 48. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le droit de se défendre utilement au regard de décisions initiales et confirmatives cohérentes et intelligibles n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de l'indu : 49. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 50. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif de Mme B du 3 août 2021 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/003) a été prise pour l'application de la décision initiale notifiant ces indus ou que cette dernière en constitue la base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 22 juillet 2021 notifiant l'indu précité ne saurait ainsi être utilement soulevé à l'encontre de la décision du 19 janvier 2023. 51. En deuxième lieu, l'exigence résultant de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les vérifications et enquêtes administratives diligentées pour les contrôles relatifs au revenu de solidarité active doivent être effectuées par des agents assermentés et agréés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année prise au seul vu d'une comparaison des déclarations faites par l'allocataire avec les informations transmises par l'administration des impôts, conformément aux dispositions de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale. 52. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de prime d'activité (IM3/003) fait suite à la déclaration de situation du 14 juin 2021 de Mme B, confirmée par ses déclarations téléphoniques du 22 juillet 2021, portant sur le départ du foyer de son fils au 1er janvier 2019. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents ayant procédé à telles contrôles est inopérant et doit être écarté. 53. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est poursuivi à l'encontre de la requérante trouve son origine dans la déclaration de situation du 14 juin 2021 de Mme B, confirmée par ses déclarations téléphoniques du 22 juillet 2021, portant sur le départ du foyer de son fils au 1er janvier 2019, impliquant une révision de la prime d'activité calculée sur la base de deux personnes présentes au foyer au lieu de trois. Dès lors que la requérante ne conteste pas ces circonstances et n'apporte aucun élément relatif à sa contestation du bien-fondé de cet indu, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation que la commission de recours amiable a, à la date du 19 janvier 2023, expressément rejeté le recours administratif préalable de Mme B dirigé contre cet indu. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 54. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". 55. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. 56. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 57. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 58. Si l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme B a pour origine une déclaration tardive de plus de six mois concernant la situation de son fils, il ne résulte pas de l'instruction que sa bonne foi soit en cause, une remise partielle de sa dette à hauteur de 131,36 euros lui ayant d'ailleurs été accordée. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu litigieux de prime d'activité. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal relative aux charges et ressources actuelles ainsi qu'au quotient familial de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Nord a produit une attestation mentionnant un quotient familial, qui rapporte ses ressources au nombre de personne qui composent son foyer, d'un montant de 486 euros. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu laissé à sa charge soit 201,52 (= 332,88 - 131,36) euros, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. 59. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 201,52 euros mis à sa charge. Dans l'éventualité où la caisse d'allocations familiales du Nord aurait procédé à des retenues pour le remboursement de l'indu, il y a lieu d'enjoindre à l'organisme payeur de restituer, dans un délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, l'intégralité des sommes correspondantes. Sur les frais liés au litige : 60. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le département du Nord a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'une somme de 16 246,50 euros ainsi que la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours administratif du 20 mai 2020 dirigé contre l'indu de prime d'activité (IM3/001) d'une somme de 363 euros sont annulées. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n°2103049 de Mme B est rejeté. Article 3 : La décision par laquelle la caisse d'allocation familiales du Nord a implicitement refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à l'indu de prime d'activité (IM3/003) est annulée. Article 4 : Il est accordé à Mme B, au titre de l'indu de prime d'activité (IM3/003) dont le remboursement a été mis à sa charge, la remise totale de la somme demeurée à sa charge de 201,52 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bapceres, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord et à la ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2103049, 2201905
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CAA3323 février 2023
DCA_22BX01208_20230223TA3031 octobre 2023
DTA_2103049_20231031TA831 décembre 2023
DTA_2103049_20231201TA597 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103049_20240307