TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA14 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2201905_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 3 novembre 2022, M. F A, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 149/2022 du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Agon-Coutainville a interdit les travaux de construction nuisant à l'environnement par le bruit, nécessitant la mise en place d'échafaudages, matériaux ou dépôts sur la voie publique ou nécessitant le stationnement de véhicules de chantier. Ils soutiennent que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit, visant des textes abrogés ; - est entaché d'une erreur de fait, le périmètre d'application de l'arrêté visant une rue non répertoriée sur le territoire de la commune ; - méconnaît le principe d'égalité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune d'Agon-Coutainville, , conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Messieurs A et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré, présentée par M. E, maire de la commune d'Agon-Coutainville, a été enregistrée le 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, M. B A et Mme D C sont propriétaires d'une habitation située sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont il est demandé l'annulation, le maire de la commune d'Agon-Coutainville a interdit les travaux de construction nuisant à l'environnement par le bruit, nécessitant la mise en place d'échafaudages, matériaux ou dépôts sur la voie publique ou nécessitant le stationnement de véhicules de chantier. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () de lutte contre les bruits de voisinage () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 de ce code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. 3. Pour justifier de l'interdiction des travaux de construction nuisant à l'environnement par le bruit, nécessitant la mise en place d'échafaudages, matériaux ou dépôts sur la voie publique ou nécessitant le stationnement de véhicules de chantier pour la période du 9 juillet 2022 au 28 août 2022 dans les quartiers proches de la côte, l'arrêté en litige se réfère à de " nombreuses nuisances sonores dues aux chantiers et aux engins de chantier " et indique que ces nuisances " sont particulièrement désagréables en période estivale ". Toutefois, la commune ne produit aucune pièce permettant de justifier de l'importance et de la fréquence des troubles à l'ordre public invoqués. Ainsi, en l'absence de menace suffisamment grave pour l'ordre public justifiant la nécessité de ce dispositif, le maire de la commune d'Agon-Coutainville ne pouvait légalement prendre les mesures d'interdiction d'effectuer des travaux de construction contenues dans l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 juin 2022 du maire de la commune d'Agon-Coutainville doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Agon-Coutainville doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 du maire de la commune d'Agon-Coutainville est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agon-Coutainville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, M. B A et Mme D C, et à la commune d'Agon-Coutainville. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2201905_20250214