TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104338_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2104338, le 27 décembre 2021, le 14 juillet 2022 et le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge des référés se prononce dans le cadre de l'instance n°2201905 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison de plusieurs biens en indivision situés sur la parcelle DR42, répertoriés sous deux numéros de voierie 9002 et 9003 LE BORDEL à Vauvert ; 3°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2021 par laquelle le service des impôts fonciers de Nîmes a rejeté sa réclamation préalable. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 198-10 livre des procédures fiscales ; - sa réclamation visant à la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2019 est recevable ; - l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1390-I du code général des impôts doit lui être accordée dès lors qu'il est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et qu'il ne vit pas en cohabitation avec M. D ; - contrairement à ce qu'a retenu l'administration, sa propriété se situe à 524 mètres du point de collecte des ordures ménagères ; - il remplit les conditions d'exonération prévues à l'article 1389-I du code général des impôts dès lors que la vacance des locaux imposés est indépendante de sa volonté, ces derniers étant pollués au mercure et dans un état dégradé, il ne peut les mettre à la location, raison pour laquelle l'administration fiscale lui accorde des dégrèvements depuis 2001 ; - la détermination d'une quote-part de 5/20ème est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les irrégularités entachant la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur sa régularité et son bien-fondé ; - le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'il percevait, au 1er janvier 2019, l'ASPA et ne peut donc, pour la taxe foncière à laquelle il a été soumis au titre de l'année 2019, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1390-I du code général des impôts ; - un dégrèvement a été opéré suite à la nouvelle évaluation des valeurs locatives et à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2104339, le 27 décembre 2021 et le 14 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge des référés se prononce dans le cadre de l'instance n°2201905 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de plusieurs biens en indivision situés sur la parcelle DR42, répertoriés sous deux numéros de voierie 9002 et 9003 LE BORDEL à Vauvert ; 3°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 par laquelle le service des impôts fonciers de Nîmes a rejeté sa réclamation préalable. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 198-10 livre des procédures fiscales ; - il a indiqué avec précision les immeubles concernés par sa demande de dégrèvement, de sorte que l'administration ne peut pas soutenir que les immeubles concernés par sa demande ne sont pas délimités ; - il rapporte la preuve de ce que ses biens sont situés dans une zone dangereuse pour la santé, ou insalubres, rendant impossible leur location, et remplit ainsi les conditions d'exonération prévues à l'article 1389-I du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les irrégularités entachant la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur sa régularité et son bien-fondé ; - un dégrèvement a été accordé au titre de l'article 1390-I du code général des impôts ; - aucun dégrèvement ne peut être accordé au titre de l'article 1389-1 du code général des impôts. III- Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés sous le n°2200742, les 14 mars et 14 juillet 2022, 2 et 9 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge des référés se prononce dans le cadre de l'instance n°2201905 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de plusieurs biens en indivision situés sur la parcelle DR42, répertoriés sous deux numéros de voierie 9002 et 9003 LE BORDEL à Vauvert ; 3°) d'annuler les décisions en date du 21 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 par lesquelles le service des impôts fonciers de Nîmes a rejeté ses réclamations préalables. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - il a indiqué avec précision les immeubles concernés par sa demande de dégrèvement de sorte que l'administration ne peut pas soutenir que les immeubles concernés ne sont pas délimités ; - il rapporte la preuve de ce que ses biens sont situés dans une zone dangereuse pour la santé, ou sont insalubres, rendant impossible leur location, et remplit ainsi les conditions d'exonération prévues à l'article 1389-I du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard indique s'en rapporter à ses écritures produites dans le cadre de l'instance n°2104339. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2104338, n°2104339 et n°2200742 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Vauvert, concernant des bâtiments dont il est propriétaire indivis. Sur l'étendue du litige : 3. Par un premier avis de dégrèvement en date du 17 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur d'une somme de 2 601 euros au titre de l'année 2019 et de 3 156 euros au titre de l'année 2020. Par un second, puis un troisième avis de dégrèvement, en date, respectivement, du 5 avril et du 17 mai 2022, le directeur des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement d'une somme de 3 067 euros puis de 475 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l'année 2021. Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet à hauteur de ces dégrèvements et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par une ordonnance n° 2201905 rendue postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête introduite par M. A, tendant à la communication de documents. Cette ordonnance rend ainsi sans objet les conclusions du requérant tendant à ce que le juge sursoit à statuer dans l'attente de l'intervention d'une décision dans l'instance n°2201905. Sur la régularité de la décision rejetant la réclamation : 5. Les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions de rejet des 18 et 21 octobre 2021 et 12 janvier 2022 seraient insuffisamment motivées, qui manque au demeurant en fait, doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 6. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Et aux termes de l'article 1389 de ce code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'habitation principale qu'elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 8. Enfin, les propriétaires indivis d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l'indivision au paiement de la taxe foncière. L'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. En ce qui concerne l'année 2019 : S'agissant du bien situé au 9002 Le Bordel : 9. En premier lieu, si M. A sollicite l'exonération, prévue par les dispositions de l'article 1390-I du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, pour les deux appartements situés au 9002 Le Bordel, il ne justifie pas qu'il bénéficiait, au 1er janvier 2019, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le requérant ne peut dès lors prétendre à l'exonération prévue par l'article 1390 du code général des impôts pour la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2019. 10. En second lieu, M. A soutient que le bien qui se trouve au rez-de-chaussée de l'appartement situé au 9002 Le Bordel est vacant depuis le départ en 2018 du dernier occupant, et que depuis lors, n'ayant pas été en mesure financièrement de faire les travaux nécessités par l'état de vétusté de l'immeuble, la vacance du bien est indépendante de sa volonté. Il soutient également que suite à l'incendie qui a eu lieu sur sa propriété en 1997, le bien serait pollué au mercure et inhabitable pour cette raison. 11. A l'appui de ses allégations, M. A produit notamment plusieurs photographies de l'appartement concerné, ainsi que les avis de dégrèvements de taxe foncière émis par l'administration fiscale sur les années 2001 à 2018, le procès-verbal réalisé à la suite de l'incendie qui a eu lieu au " Mas de la Sauvagine " en 1997, un rapport de diagnostic de vulnérabilité à l'inondation ainsi qu'un procès-verbal de constat réalisé en 2016, lequel constate l'état inhabitable du " Mas de la Sauvagine ". Toutefois, si ces pièces, qui sont au demeurant toutes antérieures à l'année d'imposition en litige, permettent de constater le mauvais état d'entretien de l'appartement situé au rez-de-chaussée du bien répertorié au 9002 Le Bordel, elles ne permettent pas d'établir que M. A ait pris les mesures appropriées et diligences nécessaires pour favoriser l'occupation dudit logement et l'offrir effectivement à la location après le départ de son dernier locataire. Le requérant ne produit notamment aucune évaluation justifiée de la valeur vénale du logement en cause, ni aucun devis ou estimation rigoureuse et chiffrée des travaux à prévoir. Si M. A se prévaut également, pour démontrer que son bien serait situé dans un environnement pollué et inhabitable pour cette raison, du dégrèvement qui lui a été accordé en 2001, lequel fait référence au procès-verbal réalisé à la suite de l'incendie du 4 juin 1997, aucune pièce récente produite au dossier ne permet d'affirmer que le logement soumis à l'imposition litigieuse serait effectivement situé sur un terrain pollué, le requérant ne pouvant, pour le démontrer, tirer utilement argument des décisions non motivées de dégrèvement accordées pour les années postérieures à 2001. Enfin, et en tout état de cause, M. A ne saurait exciper des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts pour demander le dégrèvement du local situé au rez-de-chaussée du bien répertorié au 9002 Le Bordel dès lors qu'il indique utiliser pour son usage une partie de ces locaux. Dans ces conditions, M. A, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la vacance de l'immeuble dont il se prévaut est indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1389-I précité du code général des impôts, ne peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice dudit dégrèvement. S'agissant du bien situé au 9003 Le Bordel : 12. M. A sollicite également, sur le fondement du I de l'article 1389 précité du code général des impôts, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, pour le bien situé au 9003 Le Bordel. Toutefois M. A n'apporte pas davantage, pour ce bien, la preuve de ce que la vacance serait indépendante de sa volonté. En effet, et d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ce bien ait déjà été mis à la location, ni que le requérant ait la volonté de le louer ou de réaliser les travaux le rendant propre à la location. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, aucune pièce ne permet d'affirmer que ce bien se trouverait sur un terrain pollué, le requérant ne pouvant, pour cela, tirer argument des dégrèvements successifs opérés depuis 2001, lesquels à l'exception de celui de 2001 qui n'admettait toutefois le dégrèvement que pour le logement situé au 9002 Le Bordel, ne sont pas motivés. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice dudit dégrèvement. En ce qui concerne les années 2020 et 2021 : S'agissant du bien situé au 9002 Le Bordel : 13. En premier lieu, par une première décision en date du 5 avril 2022, puis une seconde en date du 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard a, sur le fondement de l'article 1390-I du code général des impôts, procédé à l'exonération des cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2020 et 2021, sur la totalité de la propriété sise au 9002 Le Bordel, à hauteur de la quote-part de M. A dans l'indivision qui est de 5/20ème. Il résulte en effet de l'instruction que ce bien était, au moment des impositions en litige, la propriété indivise de M. B A, M. F A, M. E A ainsi que des petits enfants de Mme C A. Dans ces conditions, M. B A, qui possède 25 % des parts indivises des biens concernés et est ainsi passible de 25% de la taxe foncière y afférente, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue en faveur des titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les dispositions précitées du I de l'article 1390 du code général des impôts, qu'à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, soit 25 %. C'est par suite à bon droit que l'administration lui a seulement accordé une exonération au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à hauteur de sa quote-part, correspondant à 5/20ème de la cotisation de taxe foncière mise à la charge de l'indivision au titre des années 2020 et 2021. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur en considérant que la quote-part de M. A était égale à 5/20ème doit être écarté. 14. En second lieu, et à supposer même que M. A entende également soulever le moyen selon lequel il aurait dû bénéficier d'un dégrèvement au titre de l'article 1389-I du code général, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la vacance de l'immeuble dont il se prévaut serait indépendante de sa volonté au sens et pour l'application de ces dispositions. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice dudit dégrèvement. S'agissant du bien situé au 9003 Le Bordel : 15. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A n'apporte pas davantage, pour les années 2020 et 2021, la preuve de ce que la vacance du bien situé au 9003 Le Bordel serait indépendante de sa volonté. Il ne peut par suite pas se prévaloir des dispositions prévues par l'article 1389-I précité du code général des impôts pour soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice dudit dégrèvement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse relative aux années 2019, 2020 et 2021. Sa requête doit ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2019, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'annulation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en charge des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104338_20230524
TA0631 octobre 2023
DTA_2104338_20231031TA764 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2104338_20230524
Données disponibles
- Texte intégral