TA061ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104338_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a présenté une pièce enregistrée le 17 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiquée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. La requête présentée par Mme A se borne à exposer les circonstances du dépôt de sa demande de titre de séjour et les conséquences de la décision sur sa situation mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des dispositions citées au point précédent.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M.Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104338_20231031
Données disponibles
- Texte intégral