TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2104338_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 8 novembre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 octobre 2021 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de Seine-et-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. Le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité du permis de conduire de M. B par arrêté du 8 octobre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier était domicilié à La Rivière Saint Sauveur, dans le département du Calvados. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif de Melun compétent territorialement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen. Copie en sera adressée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2104338
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Chronologie de l'affaire
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TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104338_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2104338_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel