TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARDCitée 1×
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103080_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 27 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de lui reconnaitre un droit à pension de réversion du chef de son époux décédé. Elle soutient qu'elle a vécu en concubinage avec son époux pendant plus de 19 ans et qu'elle connait des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien agent public, a bénéficié d'une pension civile de retraite à compter du 1er mai 2006. A la suite de son décès survenu le 5 janvier 2021, son épouse, Mme B, a déposé une demande de pension de réversion auprès du ministre de l'action et des comptes publics. Elle demande l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion du chef de son époux décédé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation. / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. / (). Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années ". Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion de la veuve d'un fonctionnaire décédé sans enfant est subordonné à la condition, lorsque le mariage n'est pas intervenu au moins deux années avant la cessation d'activité, que le mariage ait duré au moins quatre années. Par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions que la période de vie commune antérieure au mariage ne peut pas être prise en compte. 3. M. B a été admis à la retraite le 1er mai 2006, et s'est marié avec Mme B le 1er juillet 2017. Par ailleurs, le décès de M. B étant intervenu le 5 janvier 2021, le mariage des époux n'a duré que 3 ans et 6 mois, soit moins de quatre années, et il est constant qu'aucun enfant n'est issu de cette union. La circonstance que les époux B aient vécu en concubinage pendant près de vingt années avant la célébration du mariage, n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant les conditions de durée exigées par la loi. Dès lors, l'administration a pu, à bon droit, refuser le bénéfice d'une pension de réversion à Mme B qui ne peut utilement faire valoir la précarité de sa situation financière. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 9 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, JP. GayrardLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 novembre 2022
ORCA_21LY03322_20221121TA753 avril 2023
DTA_2302183_20230403TA343 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103080_20230703
CAA7824 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103080_20230703
Données disponibles
- Texte intégral