CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY03322_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 C lequel le préfet de l'Isère a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C un jugement n° 2103080 du 15 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour C une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021, le 14 janvier 2022 et le 8 avril 2022, M. A, représenté C Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. C un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'une attestation de demande d'asile a été délivrée à M. A C le préfet du Rhône, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui ayant, C décision du 7 mars 2022, octroyé la qualité de réfugié. C une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François-Xavier Pin, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère a, C un arrêté du 29 avril 2021, fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a abrogé son attestation de demande d'asile. La magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet C le président de leur juridiction peuvent, C ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées C décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 du même code : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition C le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, C décision du 7 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé à M. A la qualité de réfugié et qu'en conséquence, le préfet du Rhône lui a délivré, le 27 octobre 2022, l'attestation prévue à l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En délivrant à l'intéressé une telle attestation, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du préfet de l'Isère du 29 avril 2021 obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et abrogeant son attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté contesté n'a pas reçu de commencement d'exécution, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, sous astreinte, sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme Guerault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cet avocat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Guerault une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, François-Xavier Pin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORCA_21LY03322_20221121
Données disponibles
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