TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103081_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la société Espace Recyclage Méditerranéen (ERM), représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 d'opposition à une télédéclaration du 26 octobre 2020 pour l'exploitation d'une plate-forme de recyclage de déchets inertes et de production de granulats et sables recyclés sur un terrain situé 45, Chemin de la Nerthe à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'auteur de la décision attaquée était incompétent pour la signer ; - Le préfet a retiré une décision individuelle favorable sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - Le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 512-49 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ERM qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2022 de sorte qu'elle a perdu sa capacité juridique à agir ; - Aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, par lettre du 13 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer en raison de l'édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'arrêté du 11 mai 2021 portant mise en demeure de régulariser sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Germe, représentant la société Espace Recyclage Méditerranéen. Considérant ce qui suit : 1. La société Espace Recyclage Méditerranéen (ERM) a effectué le 26 octobre 2020 une télédéclaration pour l'exploitation d'une plate-forme de recyclage de déchets inertes et de production de granulats et sables recyclés sur un terrain situé 45, Chemin de la Nerthe à Marseille (13016). Par une décision du 22 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à cette télédéclaration. La société ERM demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application des dispositions précitées, est rapporté ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que le retrait ou l'abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Enfin, si une nouvelle décision, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, se substitue à la décision initialement contestée, son intervention prive d'objet la contestation de la première décision, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la société Espace Recyclage Méditerranéen (ERM) de régulariser sa situation soit en cessant ses activités irrégulières et en remettant en état le site, soit en déposant un dossier de demande d'enregistrement de l'exploitation et en suspendant l'activité irrégulière de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes. Dans ces conditions, si la décision en litige n'a pas été expressément abrogée ou retirée par le préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté du 11 mai 2021 contesté dans l'instance n° 2106282 qui fait l'objet d'un jugement en date du 11 mai 2023 a fait cesser les effets de la décision du 22 février 2021 et doit être regardé comme s'y étant substitué. Par suite, l'opposition à la télédéclaration en date du 22 février 2021 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Espace Recyclage Méditerranéen (ERM) dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Espace Recyclage Méditerranéen (ERM) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 d'opposition à la télédéclaration du 26 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Recyclage Méditerranéen et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé J. A Le président, Signé J.-M. LasoLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2103081_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel