TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · juge unique (7) — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106282_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2021 et le 22 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui communiquer la copie du rapport social établi le 11 juillet 2006 et de l'enquête sociale réalisée au cours de l'année 2007 par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale (UTPAS) de Douai-Arleux.
Elle soutient que :
- la communication du 5 février 2021 est incomplète ;
- les documents en cause sont des documents administratifs communicables ; la décision de refus de communication méconnaît la législation sur l'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le département du Nord conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une copie de l'intégralité des pièces composant le dossier social des membres de la famille B a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2021 ; la requête est devenue sans objet ;
- la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lille n°2001176 du 25 juin 2021 ;
- l'obligation de communication prévue par les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'étend pas aux documents que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire ; en l'espèce, la requérante sollicite la communication de documents non détenus par les services départementaux ou inexistants ;
- l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes de communication présentant un caractère abusif.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022 à 12h00.
Les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors que ces conclusions sont dépourvues d'objet, la communication d'une partie des documents en litige étant intervenue préalablement à l'introduction de la requête.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au département du Nord de communiquer à Mme C B la copie du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sous réserve des occultations nécessaires sauf en ce qui concerne sa personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 6 juin 2021, Mme C B a saisi le département du Nord d'une demande de communication de la copie du rapport social établi le 11 juillet 2006 et de l'enquête sociale réalisée au cours de l'année 2007 par l'UTPAS de Douai-Arleux. Mme B a saisi le 7 avril 2021 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a déclaré la demande d'avis irrecevable le 17 mai 2021. Mme B a de nouveau saisi la CADA d'une demande d'avis relative aux documents en litige le 9 juillet 2021. Le 2 août 2021, la CADA a indiqué à l'intéressée avoir épuisé sa compétence sur cette affaire.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 5 février 2021, soit avant l'enregistrement de la requête le 5 août 2021, le département du Nord a communiqué à l'intéressée les cinq pages occultées du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, le bordereau de transmission de ce rapport au procureur de la République, ainsi que le courrier d'information de cette transmission adressé aux parents de Mme B. Il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision en litige étaient, dans cette mesure, dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités
territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du code précité : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 de ce code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
4. Les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
5. En premier lieu, en l'absence d'identité de parties, le département du Nord ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2001176 du 25 juin 2021 rendu sur la requête de Mme D A épouse B relativement à la communication de ces mêmes documents.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que la demande de Mme B, qui s'ajoute à d'autres présentées par les membres de sa famille concomitamment ou antérieurement, perturberait le bon fonctionnement de l'administration, ne suffit pas en l'espèce, contrairement à ce que soutient le département en défense, à établir le caractère abusif de sa demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En troisième lieu, s'il est constant que le rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux a bien été communiqué à Mme B avant l'enregistrement de la requête, cette dernière soutient toutefois que ce rapport est incomplet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la version non occultée de ce rapport communiquée au tribunal par le département du Nord sous pli confidentiel et sans que la communication en soit donnée à Mme B, que la totalité des pages du rapport litigieux a été communiquée à l'intéressée mais que les extraits la mentionnant ont été préalablement occultés par le département du Nord, à la différence des passages relatifs à sa sœur ainée. Le rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux est donc communicable à Mme C B en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
8. En quatrième lieu, l'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Il revient à celle-ci de démontrer que malgré des recherches approfondies, elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
9. Si Mme B soutient n'avoir reçu aucun document relatif à l'enquête sociale réalisée au cours de l'année 2007 par l'UTPAS, le département du Nord fait valoir, sans être contesté, qu'il n'est en possession d'aucun autre document tel que demandé par l'intéressée. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de Mme B tendant à la communication de ces documents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui communiquer la copie du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, plus particulièrement les extraits occultés de ce rapport relatifs à sa personne.
11. L'exécution du jugement à intervenir implique nécessairement qu'il soit enjoint au département du Nord de communiquer à Mme C B le rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, sous réserve des occultations nécessaires sauf en ce qui concerne sa personne, dans un délai d'un mois compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord est annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer à Mme C B les trois premières pages du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux et plus particulièrement les extraits de ce rapport relatifs à sa personne.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de communiquer à Mme B l'intégralité du rapport social établi le 11 juillet 2006 par l'UTPAS de Douai-Arleux, dans les conditions mentionnées au point 11 des motifs du jugement et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106282_20240531