TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106282_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 29 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité logement (FSL) - Accès au logement. Il fait valoir que : - lui et son épouse sont retraités ; - ils ne perçoivent que 1 200 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de contester la décision attaquée ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier recommandé du 3 août 2022, notifié le 5 août suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4 N°2106282
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2106282_20230307
Données disponibles
- Texte intégral