CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00321_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106282 du 28 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté contesté ne répond pas aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, de nationalité nigériane née le 6 mars 1998, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2020 et le recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 18 juin 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A, en particulier le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2020 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2021. Il a mentionné également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, en particulier le fait qu'elle se déclare en concubinage avec un compatriote. Enfin, le représentant de l'Etat a indiqué que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation tant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée avant de prendre ses décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient, à l'appui de sa requête d'appel, qu'elle a bénéficié depuis son arrivée en France en 2016 d'un accompagnement et d'une prise en charge psycho-sociale lui permettant d'envisager sereinement sa vie et sa maternité, alors qu'elle a été victime d'un réseau transnational de traite des êtres humains dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée, qui n'a été admise à séjourner sur le territoire français que pour l'examen de sa demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, qui n'a pas vocation à fixer le pays de destination. Par ailleurs, si Mme A soutient que le père de son enfant réside habituellement en France et a sollicité le bénéfice de l'asile, elle ne verse aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. Alors que Mme A a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs, les conditions et la durée de son séjour en France ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement contestée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme A aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2020 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2021. Si l'intéressée fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque réel de subir des atteintes graves de traitements inhumains ou dégradants par le réseau de traite humaine dont elle a été victime et que son enfant sera exposé à des risques, elle ne produit aucun document permettant de tenir pour établi qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques réels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Saskia Ducos-Mortreuil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3124 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23TL00321_20230424
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