TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103091_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'état exécutoire émis le 17 novembre 2020 par la principale du collège Jacques-Yves Cousteau de Bertincourt et signifié par acte d'huissier le 13 avril 2021, en vue du recouvrement d'une somme totale de 83,63 euros correspondant aux frais de demi-pension de sa fille A pour la période de septembre à décembre 2019, augmentés des frais de recommandé ;
2°) de " percevoir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêt ".
Il soutient qu'il y a une erreur s'agissant de l'émission de l'état exécutoire dès lors qu'il s'est acquitté, par chèque d'un montant de 165,24 euros, du paiement de la demi-pension de sa fille pour la période de septembre à décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la rectrice de l'académie de Lille demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir que la restauration scolaire ne relevant pas de l'Etat, le recouvrement des sommes litigieuses n'est pas poursuivi par l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la principale du collège Jacques-Yves Cousteau de Bertincourt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un état exécutoire émis le 17 novembre 2020, la principale du collège Jacques-Yves Cousteau situé à Bertincourt (62) a demandé à M. C D et à Mme B E de régler la somme de 83,63 euros correspondant à une partie des frais de demi-pension de leur fille, A D, pour la période de septembre à décembre 2019, augmentés des frais de recommandé. Cet état exécutoire a été signifié aux intéressés par acte d'huissier le 13 avril 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet état exécutoire. Il doit également être regardé comme demandant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 83,63 euros.
2. Aux termes de 1' article R. 421-68 du code de l'éducation : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. ".
3. M. D conteste le montant des frais de demi-pension de sa fille mis à sa charge par l'état exécutoire en faisant valoir qu'il a déjà procédé, le 7 janvier 2020, au règlement, par chèque bancaire, de la facture de la demi-pension de sa fille d'un montant de 165,24 euros correspondant à la période de septembre à décembre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du tableau retraçant l'ensemble des factures et règlements liés aux frais de demi-pension pour la fille du requérant au titre des années scolaire 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 produit en défense, qu'une partie de la somme de 165,24 euros a été affectée au règlement d'un impayé de demi-pension au titre de la période d'avril à juillet 2018 d'un montant de 108,78 euros et que le solde, soit 56,46 euros, a été affecté au règlement de la facture de la demi-pension de septembre à décembre 2019 d'un montant de 165,24 euros. L'impayé de demi-pension d'un montant de 108,78 euros pour cette période a été ramené par l'établissement scolaire à la somme de 78,18 euros après que le requérant et sa conjointe ont bénéficié d'une remise de 30,60 euros au titre de la demi-pension d'avril à juillet 2020 correspondant à la période de confinement en raison de la covid-19. Dès lors, M. D n'est pas fondé à contester la somme réclamée d'un montant total de 83,63 euros, laquelle comprend les frais de demi-pension de sa fille d'un montant de 78,18 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'envoi de recommandé d'un montant de 5,45 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée au collège Jacques-Yves Cousteau de Bertincourt
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L'assesseur le plus ancien,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103091_20240524
Données disponibles
- Texte intégral