TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103091_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé la mise en place d'une mesure d'aide éducative à domicile pour son fils A et l'a informée de la saisine du juge pour enfants afin que soit ordonnée une mesure judiciaire d'investigation éducative, ensemble la décision du 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par une lettre envoyée le 15 avril 2022, Mme C B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 15 avril 2022 et reçue le 16 avril 2022, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2103091
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2103091_20221014
Données disponibles
- Texte intégral