TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103092_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2002232, par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et 3 avril 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe, pour la période du 27 juin au 29 août 2020. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il remplit l'ensemble des critères permettant de considérer que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Guadeloupe ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du caractère abusif des justificatifs exigés de l'administration pour appuyer sa demande de congés bonifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2021 à midi. II°) Sous le n° 2103092, par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe pour l'été 2021. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il remplit l'ensemble des critères permettant de considérer que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Guadeloupe ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du caractère abusif des justificatifs exigés de l'administration pour appuyer sa demande de congés bonifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, inspecteur des finances publiques au sein de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, a sollicité le bénéfice d'un congé bonifié pour les étés 2020 et 2021 pour se rendre dans le département de la Guadeloupe. Par décisions des 13 janvier 2020 et 3 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2002232, et n° 2103092 concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables ou connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 du décret du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France alors que leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application des dispositions précitées. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C, né le 24 janvier 1984 dans la commune Pointe-à-Pitre dans le département de la Guadeloupe où il été scolarisé jusqu'en 2002, a rejoint la France métropolitaine cette même année afin d'y poursuivre le reste de sa scolarité et exerce les fonctions d'inspecteur des finances affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Il est domicilié avec son épouse à Chelles, en Seine-et-Marne, avec laquelle il a donné naissance à deux enfants nés en 2015 et 2018 à Bry-Sur-Marne, sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, alors même que sa mère, en situation de handicap, et son frère résident en Guadeloupe, le requérant doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à chacune des dates auxquelles l'administration s'est prononcée sur ses demandes de congé bonifié. Par suite, en refusant de lui accorder un congé bonifié pour se rendre dans le département de la Guadeloupe en 2020, puis en 2021, au motif qu'il n'y avait pas le centre de ses intérêts matériels et moraux, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait demandé à M. C des justificatifs qui n'auraient pas été utiles à l'étude de ses demandes de congé bonifié ou que l'administration se serait fondée sur de telles pièces pour refuser de faire droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit en raison du caractère abusif des justificatifs exigés de l'administration ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 13 janvier 2020 et 3 février 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié en 2020 et en 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2002232,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2103092_20221103
Données disponibles
- Texte intégral